Joys c. M.R.N.
T-2566-89
juge Teitelbaum
12-8-94
23 p.
Mémoire spécial prévu à la Règle 475 demandant à la Cour de décider, en statuant sur la signification des mots «la contre-valeur des moyens de transport au moment de la saisie» employés aux art. 118a)(i) et 133(3)a) de la Loi sur les douanes, si le permis doit être pris en considération au moment de fixer la valeur du moyen de transport que Revenu Canada a déclaré confisqué ou si la Cour fédérale est compétente, en application de l'art. 135, pour réviser l'évaluation du permis -- Le navire a été saisi et le demandeur a été inculpé d'importation de marijuana -- Il a plaidé coupable et s'est vu infliger une peine d'emprisonnement -- L'arbitre principal a conclu qu'il y avait eu infraction à la Loi sur les douanes et déclaré que la somme de 485 000 $ reçue pour la restitution du moyen de transport était confisquée -- L'arbitre s'est reporté à la décision du juge Collier dans l'affaire Joys et R. et autres (1988), 18 C.E.R. 40 (C.F. 1re inst.) qui a rejeté la requête en vue d'interdire au ministre du Revenu de garder sous la main de la justice le permis saisi -- Le juge a statué ainsi: un jugement déclaratoire ne peut pas être accordé sur une requête; la Règle 472 (pouvoir de la Cour de faire vendre les biens périssables ou qui risquent beaucoup de se détériorer) ne s'applique pas à un permis de pêche; le permis fait partie intégrante du moyen de transport -- Un permis est un privilège de faire quelque chose qui serait illégal, si ce n'était du permis -- Un permis de pêche ne confère aucun droit de propriété au titulaire -- Il n'emporte pas de droit au renouvellement automatique -- Le demandeur soutient qu'un permis présente un caractère personnel, appartient au propriétaire immatriculé et lui est en quelque sorte rattaché -- Cet argument est mal fondé -- Le permis de pêche est attaché au navire et ne concerne qu'un type de pêche -- Le règlement exige que le permis soit à bord du navire et interdit de transférer le permis à un autre navire -- Le permis a été délivré au navire en conformité avec le Règlement de 1983 sur l'immatriculation et la délivrance de permis pour la pêche dans le Pacifique -- Le demandeur soutient qu'un permis n'ajoute aucune valeur au navire auquel il est délivré, du point de vue de la Couronne, car celle-ci conserve la propriété des permis et que, si le permis ajoute une valeur, elle s'anéantit à l'expiration du permis -- Vu l'absence de droit au renouvellement, cette valeur n'est pas égale au prix qu'un acheteur paierait sur le marché en contrepartie de la probabilité du renouvellement -- L'affaire Metropolitan Taxi Ltd. v. M.N.R., [1967] C.T.C. 88 (C. de l'É.), qu'a tranchée le juge Cattanach était différente car les permis de taxi sont accordés au propriétaire et le permis de pêche est délivré à un navire -- Le demandeur a affirmé que ce qui avait été saisi n'a pas été restitué en ce sens que le navire a été saisi avec un permis valide et restitué avec un permis expiré -- Il ressort nettement des art. 118, 133(1)a) et (3)a) de la Loi sur les douanes que la date pertinente pour l'évaluation est celle de la saisie -- Le demandeur a soutenu que le mécanisme par lequel un permis de pêche est annulé ne joue qu'à l'égard des actes du titulaire relatifs à la pêche, que ni la Loi sur les stupéfiants, ni le Code criminel n'autorisent la saisie d'un permis de pêche et que la saisie du permis de pêche en tant que tel ne relève pas d'une intention expresse -- Cet argument est rejeté parce que le permis faisait partie intégrante du moyen de transport dont la Loi sur les douanes autorisait la saisie -- La Cour est incompétente pour décider si l'évaluation du permis était exacte -- De toute façon, aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il convient de retenir la valeur la plus basse d'après le rapport d'expertise -- L'action est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 118, 133, 135 -- Règlement de 1983 sur l'immatriculation et la délivrance de permis pour la pêche dans le Pacifique, DORS/83-102 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 472, 475.