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Contenu de la décision

Zaribaf c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1492-94

juge Gibson

18-10-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est un citoyen de l'Iran-Il soutient craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- Le requérant a été détenu et battu après avoir dénoncé le régime en Iran -- Il a participé à la distribution de dépliants hostiles aux pouvoirs établis-Après un raid à son atelier et l'arrestation de son associé, le requérant a commencé à se cacher -- Il a quitté l'Iran en utilisant un passeport qui comportait un faux timbre de sortie -- Il craignait que des photographies prises pendant une grève de la faim à laquelle il a participé au Canada ne soient tombées entre les mains des autorités iraniennes-Compte tenu de l'absence de preuve indiquant que les autorités iraniennes ont poursuivi leurs recherches pour retrouver le requérant après le raid de son atelier et du fait que le requérant a pu, en utilisant un passeport à son nom, quitter l'Iran depuis l'aéroport de Téhéran oú, selon la preuve, les départs sont surveillés de près, la SSR a conclu que, lors de son départ, le requérant n'était pas recherché par les autorités iraniennes -- Elle a également conclu que le requérant n'avait présenté aucune explication digne de foi au sujet du fait qu'il n'avait pas conservé ou recouvré son passeport lors de son départ de la Malaisie ou depuis ce temps-Le requérant soutient que la Commission a fait preuve de partialité -- Citant le rapport de James C. Hathaway intitulé «Vers le rétablissement de la confiance», il affirme que la Commission peut avoir semblé partiale parce qu'elle a rendu sa décision dans un contexte contradictoire -- Demande rejetée -- Même si le rapport Hathaway et la couverture par les médias pourraient préoccuper les demandeurs de statut de réfugié, selon le critère permettant de déterminer s'il y a partialité, la personne raisonnable et sensée ou bien informée doit obtenir les renseignements nécessaires et étudier la question en profondeur, de façon pratique et réaliste -- Ce critère exige que la personne raisonnable et sensée examine la transcription de l'audience devant la SSR, la preuve documentaire dont elle a été saisie et les motifs de sa décision -- Après avoir fait cet examen, la Cour estime qu'une personne raisonnable et sensée ou bien informée n'en viendrait pas à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les membres de la SSR ne rendaient pas une décision juste en l'espèce.

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