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Tremblay c. Canada

T-2273-76

juge Nadon

19-1-95

8 p.

Jugement rendu en 1979 en faveur de la demanderesse, sur consentement des parties, le quantum des dommages devant être décidé, s'il y a lieu, à une date ultérieure-16 ans plus tard, le quantum n'a pas été décidé-Les rapports médicaux sont complets depuis 1984 et le rapport actuariel a été transmis à la demanderesse en 1990-Il s'est écoulé cinq années entre le moment du commencement de la préparation de l'affidavit de documents et le moment oú celui-ci a été déposé-Application du critère énoncé dans Patex Snowmobiles Ltd. c. Bombardier Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 467 (C.F. 1re inst.)-Retard excessif et inexcusable-Les défendeurs ont présumé, et mais n'ont pas démontré, qu'un préjudice résultait inévitablement du retard-Requête rejetée-Le défaut de la demanderesse de poursuivre son action de façon diligente constitue une circonstance exceptionnelle au sens de la Règle 440(2)-Les défendeurs sont exemptés de l'exigence d'un préavis de deux semaines-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 440, 448 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 468, 477.

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