Garrison c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-5246-94
juge Muldoon
12-1-95
6 p.
Requête visant à surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi (la décision) prise par la section du statut de réfugié-Le requérant conteste la légalité de la décision au motif qu'elle a été signée par un seul membre du tribunal sans qu'il ait au préalable consenti à ce que la décision soit rendue en l'absence du quorum prévu par la loi-Le requérant se fonde sur l'arrêt Weerasinge c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330 (C.A.), qui conclut à l'illégalité lorsque 1) l'explication de la signature unique est incluse dans la décision provisoire mais omise dans la décision publiée; et 2) la décision provisoire n'est pas publiée-L'arrêt subséquent Soukhaniouk et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 85 F.T.R. 55 (C.F. 1re inst.) porte qu'il n'y a pas illégalité lorsque le dossier contient une explication de la signature unique-En l'espèce, on trouve au dossier les circonstances pertinentes à la signature unique-Il ressort aussi du dossier que la décision était unanime de la part des deux membres, bien que signée seulement par l'un d'eux-La décision respecte pour le moins les normes établies dans l'arrêt Weerasinge-Le consentement du requérant n'est pas nécessaire lorsque l'audience est tenue par les deux membres du tribunal et que la décision a été prise par tous deux-La mesure de renvoi est fondée sur une décision valide-La requête est rejetée.