Mahdi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1600-94
juge Gibson
15-11-94
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (SSR) d'annuler la reconnaissance du statut de réfugié de la requérante-La requérante, une somalienne Darod, a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en juin 1991-Les choix qui s'offrent à la SSR dans le cadre de la demande soumise dans la présente affaire sont énoncés à l'art. 69.3(4) et (5) de la Loi sur l'immigration-La SSR a conclu que la requérante, en venant au Canada pour y demander le statut de réfugié au sens de la Convention, demandait «une protection dont elle n'a pas besoin»-Deux lettres de l'ambassade des États-Unis à Ottawa et du consulat général des États- Unis à Toronto font ressortir qu'il est possible que la requérante ait perdu la protection de ce pays-Elle a renoncé à sa résidence aux États-Unis-L'analyse effectuée par la SSR n'appuie pas la conclusion que la requérante était exclue de la définition de «réfugié au sens de la Convention» -- La SSR n'a pas effectué une analyse plus approfondie pour appuyer sa conclusion portant que la requérante pouvait retourner aux États-Unis à titre de résidente permanente et que, par conséquent, elle n'avait pas besoin de la protection que le statut de réfugié au sens de la Convention lui garantit-La SSR aurait dû effectuer l'analyse visée à l'art. 69.3(5) pour déterminer si la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de la requérante au Canada pouvait être maintenue-Demande accueillie-Affaire soulevant une question grave d'importance générale-Question suivante certifiée: Lorsqu'elle se prononce sur une demande présentée en vertu de l'art. 69.2(2) et que la personne visée par la demande a obtenu la qualité de résident permanent aux États-Unis ou un statut qui y est équivalent et qui confère moins de droits que la citoyenneté dans un autre État démocratique, mais qu'elle peut être l'objet d'une expulsion ou d'une exclusion conformément au droit de cet État, la section du statut de réfugié est-elle tenue de considérer cette possibilité pour déterminer si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration, ou la personne en cause est-elle de toute façon exclue du statut de réfugié au sens de la Convention en raison de l'art. 1E de la Convention?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 61(E)), 69.3 (édicté, idem, art. 62)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.