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Njoko c. Canada ( Ministre de L'Emploi et de l'Immigration )

A-1698-92

juge en chef adjoint Jerome

25-1-95

3 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Les requérants, des citoyens du Zaïre, revendiquent le statut de réfugiés au sens de la Convention en invoquant une crainte fondée sur la persécution du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social politique, à la suite d'une agression sexuelle et de la grossesse qui en est résultée au cours de l'incarcération-La SSR a conclu que les agressions sexuelles des prisonniers politiques par les agents du gouvernement sont des actes de violence personnelle et que par le fait même, ils ne s'assimilent pas à la persécution (conclusion)-Cette conclusion doit être appuyée d'éléments de preuve démontrant que le gouvernement ne tolère pas ce genre d'abus et qu'il en poursuit promptement les auteurs-La preuve documentaire dont disposait la SSR a révélé: (1) qu'aucun mécanisme n'avait été mis en oeuvre pour décourager ces agressions; et (2) que les agents du gouvernement violaient activement les droits de la personne de ceux qui s'opposaient au régime-La décision de la SSR découlait directement de la mauvaise interprétation de la définition de l'expression réfugié au sens de la Convention et de son application irrégulière-Il n'y avait pas d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion que les requérants ne seraient vraisemblablement pas arrêtés à leur retour au Zaïre pour s'être évadés de prison-Des éléments de preuve montrent que le régime Mobutu a toléré les violations des droits de la personne des dissidents politiques, et ils contredisent la conclusion de la SSR que les requérants n'avaient aucune possibilité raisonnable d'être persécutés aux mains des autorités-Demande accueillie.

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