Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sinishin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4739-94

juge Richard

12-5-95

4 p.

Demande de contrôle judiciaire concernant une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant la revendication du statut de réfugié présentée par le requérant-La décision de la Commission a été prise par un seul membre, aux termes de l'art. 63(2) de la Loi sur l'immigration, au motif que l'autre membre avait cessé d'exercer sa charge-Une décision prise par un seul membre n'est pas valide lorsqu'aucun élément du dossier ne justifie la nécessité d'invoquer l'art. 63(2) (Weerasinge c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330 (C.A.))-L'affirmation du membre qui a pris la décision satisfait-elle au critère établi dans l'arrêt Weerasinge, savoir si elle constitue «une déclaration détaillée des circonstances pertinentes»-Bien que les motifs indiquent que le deuxième membre a cessé d'exercer sa charge, ils ne précisent pas: (1) la date à laquelle cela s'est produit; ni (2) si la décision de la Commission a été rendue dans les huit semaines qui ont suivi, comme cela est exigé; ni (3) si la décision a été prise ou était prête à être communiquée dans la période de huit semaines suivant la date à laquelle le membre a cessé d'exercer sa charge-L'hypothèse selon laquelle le membre était dans l'impossibilité de participer à la décision parce qu'il avait cessé d'exercer sa charge plus de huit semaines avant le prononcé de la décision ne respecte pas les critères énoncés par la Cour d'appel-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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