PRATIQUE |
Modification des délais |
Kazakian c. Canada (Solliciteur général)
04-T-39
2004 CF 1177, protonotaire Morneau
25-8-04
4 p.
Selon l'art. 30(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), le demandeur avait 90 jours pour en appeler par voie d'action devant cette Cour d'une décision rendue par le défendeur en vertu de l'art. 25 de la Loi--Il est admis que le demandeur n'a pas déposé son action dans un tel délai--Par la présente requête, il demande une prorogation de délai--Cette Cour ne peut proroger le délai parce qu'elle n'a tout simplement pas juridiction pour le faire--L'art. 30 de la Loi, dans sa partie pertinente, est similaire à l'art. 135(1) et (2) de la Loi sur les douanes--Dans l'arrêt Dawe c. Canada (1994), 174 N.R. 1, la Cour d'appel fédérale a émis les commentaires suivants quant à l'impossibilité pour cette Cour de proroger le délai de l'art. 135(2) de la Loi sur les douanes: «les délais de prescription sont nécessités par des principes très fondamentaux liés à l'administration efficiente et adéquate de la justice. Les litiges doivent prendre fin pour que les jugements et les décisions puissent être exécutés [. . .] On ne peut [. . .] renoncer [aux délais de prescription ni] les proroger en l'absence d'une disposition législative claire»--Ces commentaires sont applicables à la situation qui nous concerne--Demande en prorogation rejetée--Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 1 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 48), 25 (mod., idem, art. 61), 30(1)--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134).