CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de réfugiés |
Harkat (Re)
A-317-03, A-337-03
2004 CAF 244, juge Sexton, J.C.A.
22-6-04
4 p.
Appels contre deux ordonnances distinctes que la juge désignée a rendues ([2003] 4 C.F. 1020; (2003), 243 F.T.R. 161 (1re inst.)) dans le cours de son examen en vue de déterminer le caractère raisonnable du certificat de sécurité délivré contre l'appelant, selon lequel il est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité au motif qu'il a été l'auteur d'actes terroristes ou qu'il appartient à une organisation qui a été l'auteur d'actes terroristes--L'appelant a déposé une requête pour obtenir la suspension de l'audience devant vérifier le caractère raisonnable du certificat et déposer la demande de protection visée à l'art. 112(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--La juge désignée a eu raison de refuser de suspendre la procédure de vérification du caractère raisonnable du certificat de sécurité, au motif que l'appelant n'avait pas le droit de demander la protection parce qu'il avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention et que, par conséquent, il jouissait déjà du statut de personne à protéger en vertu de l'art. 95(2) de la LIPR--L'art. 112(1) prévoit expressément que la personne se trouvant au Canada «et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1)» peut demander la protection si elle est visée par une mesure de renvoi ou nommée dans un certificat de sécurité--Étant donné que l'appelant était déjà une personne protégée, il ne pouvait pas présenter la demande de protection prévue par l'art. 112(1)--La juge désignée a également refusé de forcer un employé du SCRS de témoigner quant aux éléments de contenu du résumé de la preuve remis à l'appelant--L'avocat qui représentait l'appelant précédem-ment avait en outre allégué que les avocats des ministres avaient commis un abus de procédure en lui envoyant une lettre le menaçant de poursuivre au criminel, un ancien employé du SCRS s'il témoignait--La juge désignée a conclu avec raison que la lettre affirmant que le témoin risquait de manquer à son obligation de garder le secret ne constituait pas une menace équivalant à abus de procédure--Il était tout à fait raisonnable pour les avocats des ministres d'envoyer cette lettre dans le but d'être sûrs que tant l'avocat de l'appelant que l'ancien employé du SCRS étaient au courant des obligations qu'imposait la loi--Appels rejetés--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 95, 112, 115.