BREVETS |
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)
A-49-04, A-50-04, A-51-04
2004 CAF 154, juge en chef Richard
19-4-04
18 p.
Appels d'une décision (2004 CF 465) par laquelle la juge des requêtes a estimé que le supplément à la présentation de drogue nouvelle (le SPDN) soumis par Abbott ne suffisait pas à justifier l'inscription de son brevet canadien no 2261732 (le brevet 732) au registre des brevets--Il s'agit de savoir si la juge des requêtes a bien interprété et appliqué les dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) en ce qui concerne l'inscription au registre d'un brevet portant sur un produit pharmaceutique-- Après avoir tiré certaines conclusions de fait, la juge des requêtes a précisé que le SPDN n'était pas justifié--Selon elle, le fait que la modification apportée par Abbott à la monographie de son produit se rapportait à l'utilisation du Biaxin (clarithromycine) dans une trithérapie visant à éradiquer la bactérie Helicobacter pylori--une utilisation établie--permettait de penser qu'il n'y avait aucune nouvelle indication--Bien que ce terme ne soit pas défini dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement AD), une indication est essentiellement le but dans lequel un produit pharmaceutique est utilisé--Dans le cas du dépôt d'un SPDN, il n'est pas nécessaire que l'indication soit nouvelle, au sens où ce terme est employé en droit des brevets--Toutefois, si un fabricant se propose d'utiliser son produit pharmaceutique dans un but qui n'a pas déjà été approuvé, il doit soumettre un SPDN--C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce--C'est donc à bon droit que la juge des requêtes a déclaré que le SPDN se rapportait à l'éradication de la bactérie Helicobacter pylori et que Abbott n'avait pas été autorisée auparavant à vendre ou à commercialiser la combinaison de Biaxin (clarithromycine), d'amoxicilline et de lansoprazole pour combattre les infections à cette bactérie--Le fait que TAP Pharmaceuticals avait déjà obtenu l'approbation requise pour utiliser cette combinaison est sans intérêt, étant donné que TAP est un autre fabricant--Le SPDN produit par Abbott tombe sous le coup de l'art. C.08.003(2)h)(iii) du Règlement AD, étant donné qu'il se rapporte à une nouvelle demande portant sur le Biaxin--En déposant le SPDN, Abbott se conformait à une exigence réglementaire--Le SPDN visait une nouvelle indication, car Abbott devait obtenir l'approbation du ministre pour pouvoir vendre ou commercialiser au Canada la combinaison de Biaxin (clarithromycine), d'amoxicilline et de lansoprazole--Ainsi que la juge des requêtes l'a signalé, Abbott n'essayait pas de contourner les délais prescrits par le Règlement--En l'espèce, le SPDN était nécessaire pour permettre à Abbott de se conformer au Règlement AD, et Abbott avait le droit de déposer le brevet 732 en vue de son inscription au registre--Il n'appartient pas à la Cour de modifier les avantages conférés par un brevet auxquels un fabricant a droit après s'être valablement conformé aux diverses exigences énumérées dans le le Règlement AD (mod. par DORS/95-411, art. 6--Appels accueillis--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.08.003(2)h)(iii)--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.