[2018] 1 R. C. F. F-2
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’immigration, qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) — Le demandeur, un citoyen irlandais, s’était auparavant vu délivrer une autorisation d’emploi à titre de « propriétaire-exploitant » de la société 2338520 Ontario Inc. (la société) — Le frère du demandeur, président et chef de la direction de la société, a entre autres déclaré dans des lettres que le demandeur était un employé depuis 2012, qu’il faisait partie de l’équipe de direction et qu’il était le principal actionnaire et propriétaire-exploitant du restaurant — Le demandeur a également fourni des feuillets T4 délivrés par la société — L’agent n’était pas convaincu que le demandeur satisfaisait aux exigences relatives à l’expérience de travail qualifié parce que les documents à l’appui présentés confirmaient qu’il avait été actionnaire de la société pendant la période de travail pertinente — L’agent a renvoyé à l’art. 87.1(3)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qui exclut toute période de travail indépendant du calcul d’une période d’expérience de travail qualifié au Canada — Le demandeur a allégué, entre autres, que l’agent a commis une erreur dans son interprétation de ce que constitue un « travail indépendant » au titre du programme de la CEC puisqu’il n’a pas tenu compte des facteurs énoncés dans les lignes directrices de politique publiées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) — Il s’agissait principalement de savoir si l’interprétation par l’agent du « travail indépendant » au titre de la CEC était déraisonnable — La décision de l’agent appartient aux issues possibles acceptables et n’est pas déraisonnable — L’agent n’a pas ignoré les éléments de preuve présentés par le demandeur — En l’espèce, il s’agissait de déterminer si la relation d’emploi entre la société et le demandeur en était une de travail indépendant — Les feuillets T4 ont peu d’incidence sur cette question — L’absence de renvoi aux feuillets T4 dans la décision de l’agent ne constitue pas un fondement pour invoquer l’arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (C.F. 1re inst.) — Le contenu des lignes directrices d’IRCC n’appuie pas l’argument du demandeur selon lequel la décision de l’agent était déraisonnable — Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce — L’agent n’était pas tenu d’informer le demandeur qu’il pensait qu’il était un travailleur indépendant — Demande rejetée.
Byrne c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5044-16, 2017 CF 640, juge Southcott, jugement en date du 30 juin 2017, 13 p.)