Canadian Jewish Congress c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
T-1284-92
juge en chef adjoint Jerome
10-3-95
7 p.
Le ministre tente d'obtenir la modification d'une ordonnance lui enjoignant de donner au requérant l'accès aux documents contenus dans le dossier secret portant sur le statut d'immigration d'un présumé collaborateur nazi-Examen du dossier secret par le Coordonnateur de l'accès à l'information, lequel a jugé qu'il pouvait être soustrait à l'obligation de communication parce que les documents énumérés dans ce dossier constituaient des communications visées par le secret professionnel liant l'avocat et son client au sens de l'art. 23 de la Loi sur l'accès à l'information-Le litige porte principalement sur l'opposition entre le droit d'accès à des renseignements publics et la nature confidentielle des communications entre l'avocat et son client, particulièrement en ce qui concerne les organismes gouvernementaux-Le principe de la nature confidentielle des communications entre un avocat et son client s'applique dans l'éventualité oú le client est un ministère et que les avocats sont employés par le ministère ou le ministère de la Justice-Selon un principe fondamental inhérent à notre système de justice, l'information ou les conseils circulant en confidence entre l'avocat et son client sont protégés par le secret professionnel contre toute intrusion du public-La Cour suprême du Canada souligne que le privilège est un élément nécessaire à la prestation de conseils juridiques efficaces (Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860)-L'examen des documents confirme qu'ils sont visés par le secret professionnel liant un avocat à son client et que la description donnée à l'avocat du requérant est exacte; le privilège revendiqué est justifié-Une ordonnance soustrayant le dossier secret à la communication est accordée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 23.