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[2018] 1 R.C.F. F-7

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Citation à comparaître Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada obligeant le demandeur à témoigner devant la SAI — Le demandeur est un citoyen de la Chine qui est devenu résident permanent en 2006 — L’Agence des services frontaliers du Canada a établi un rapport d’interdiction de territoire en vertu de l’art. 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 dans lequel elle a allégué que le demandeur avait travaillé pour des organismes de renseignement et de sécurité étrangers — La Section de l’immigration (SI) a conclu que le demandeur n’était pas interdit de territoire — Lors de l’appel devant la SAI, le demandeur a refusé de témoigner — La SAI a conclu qu’elle avait le pouvoir d’obliger un demandeur à témoigner en vertu de l’art. 174(2) de la Loi et de la règle 38 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 — Elle a cité le demandeur à comparaître et à témoigner — Le demandeur a soutenu que cela faisait intervenir son droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte — Il s’agissait de savoir si la demande de contrôle judiciaire était prématurée étant donné que la décision de la SAI était interlocutoire — Le demandeur a invoqué la décision rendue dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Kahlon, 2005 CF 1000, [2006] 3 R.C.F. 493 (Kahlon) où la Cour fédérale a jugé que le préjudice causé au droit à la vie privée du témoin constituait des circonstances spéciales justifiant l’intervention de la Cour à l’égard de la décision interlocutoire et la délivrance d’une citation à comparaître — La demande était prématurée — L’affaire Kahlon diffère de l’espèce — La portée des « circonstances exceptionnelles » admissibles, c.-à-d. les situations nécessitant un examen immédiat de la décision malgré sa nature interlocutoire, a été extrêmement réduite depuis l’arrêt C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332 — Le demandeur avait déjà témoigné devant la SAI et communiqué des détails sur sa vie et ses liens présumés avec des organismes étrangers — Il n’était pas fondamentalement injuste pour le demandeur de ne pas trancher la question de son obligation de témoigner à cette étape des procédures devant la SAI — En l’espèce, les circonstances ne justifiaient pas une exception à la règle générale — Demande rejetée.

Wang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-5055-16, 2017 CF 690, juge Roussel, jugement en date du 17 juillet 2017, 10 p.)

 

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