CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bueno
IMM-4606-03
2004 CF 509, juge Pinard
6-4-04
3 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) statuant que les défendeurs sont des «réfugiés» au sens de la Convention selon l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le défendeur Bueno est citoyen de la Colombie et la défenderesse Munagorri est citoyenne de l'Uruguay--Le défaut de revendiquer le statut de réfugié lorsque le revendicateur se trouve dans un pays de protection, est un élément qui touche au fond de la revendication et qui est à considérer dans l'évaluation de la crédibilité de la crainte subjective du revendicateur--Généralement, l'État est présumé être capable de protéger ses citoyens, sauf si une preuve contraire est présentée par le revendicateur--Il revient au revendicateur de démontrer par une preuve claire et convaincante que la protection de l'État a été recherchée et qu'elle n'a pas été obtenue (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689)--En l'espèce, les défendeurs n'ont présenté aucune preuve sur ce point--La CISR n'a posé aucune question aux défendeurs à cet égard, lors de l'audience, avant de conclure expressément à l'incapacité de l'État de les protéger--La CISR a totalement ignoré la question de la protection des États-Unis à l'égard des filles des défendeurs qui sont citoyennes de ce pays--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96.