IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Loo c. Canada
A-206-03
2004 CAF 249, juge Sharlow, J.C.A.
29-6-04
6 p.
Appel d'un jugement par lequel la C.C.I. a rejeté un appel présenté à l'égard de nouvelles cotisations qui refusaient la déduction de frais judiciaires payés--L'appelant est l'un des 55 avocats travaillant en Colombie-Britannique pour le ministère de la Justice fédéral qui poursuivent leur employeur parce qu'ils sont payés un salaire moindre que celui que touchent les avocats occupant des postes de même niveau à Toronto--L'appelant réclamait des déductions de frais judiciaires suivant l'art. 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La C.C.I. a rejeté l'appel étant donné que l'art. 8(1)b) ne s'applique pas parce que l'appelant a reçu le salaire prévu par son contrat d'emploi--L'art. 8(1)b) permet de déduire des frais judiciaires engagés 1) afin de recouvrer le traitement ou le salaire dû et 2) afin d'établir le droit au salaire réclamé--La demande de l'appelant est visée par l'art. 8(1)b) parce que l'appelant tente d'établir que pour les services qu'il a fournis la loi exige qu'il soit payé plus que ce qu'il a été payé--L'arrêt est distinct d'autres affaires dans lesquelles les frais judiciaires ont été engagés pour établir un droit à une promotion, pour contester ou faire renverser une décision judiciaire ou réglementaire qui touche défavorablement l'emploi du demandeur ou son statut professionnel ou dans un cas où le demandeur tente d'obtenir une compensation financière reliée à des allégations d'actes illégaux ou fautifs par un employeur--Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 8(1)b).