PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale du Canada)
T-867-90
2004 CF 594, juge von Finckenstein
29-4-04
25 p.
Nouvelle audition ordonnée par la C.A.F.--En juin 1988, le demandeur s'est adressé au ministère des Affaires extérieures (MAE) pour obtenir des renseignements le concernant qui, selon ses allégations, étaient conservés dans le fichier DEA/P-PU-040 (le fichier 40, renfermant des renseignements personnels au sujet de certaines personnes qui sont communiqués au MAE par certains organismes fédéraux dans le cadre d'enquêtes en cours)--Dans une lettre en date du 8 juillet 1988, le ministère a refusé de confirmer ou de nier que de tels renseignements existaient et a déclaré que ces renseignements ne pourraient être communiqués aux termes de l'art. 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels--Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a refusé de confirmer ou de nier qu'il détenait des renseignements au sujet du demandeur dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 10, qui se rapporte à des enquêtes récentes et très confidentielles)--Il a invoqué l'exception prévue à l'art. 22(1)a)--Le demandeur a été informé que le SCRS détenait des renseignements à son sujet dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 15, qui se rapporte à des enquêtes plus anciennes et moins confidentielles), dont une certaine partie a été retenue aux termes de la Loi--Au cours d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale concernant le bien-fondé des exceptions invoquées par le MAE et le SCRS, le juge MacKay a conclu dans la décision Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale du Canada), [1998] 2 C.F. 351 (1re inst.), les demandes devaient être rejetées parce que les exceptions invoquées par le MAE et le SCRS étaient valides-- Dans l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589, la Cour d'appel a renvoyé les deux dossiers pour qu'il y ait une nouvelle décision--La Cour suprême du Canada a renversé la décision de la Cour d'appel, a maintenu celle du juge MacKay au sujet de l'interprétation de l'art. 22(1)b) ([2002] 4 R.C.S. 3)--La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable--Il incombe à la partie qui invoque une exception de justifier ses gestes quand on lui présente une demande de communication--La question de savoir si une exception a été correctement invoquée se fait en deux étapes--Tout d'abord, était-il raisonnable pour le responsable du MAE de conclure que les renseignements en question tombaient sous le coup de l'art. 22(1)a) de la Loi?--Compte tenu de la nature des renseignements qui sont versés au fichier 40, des sources desquelles ces renseignements sont obtenus et de la logique indéniable de la politique du ministère, il était raisonnable pour le MAE d'invoquer l'exception énoncée à l'art. 22(1)a) --Deuxièmement, le responsable du MAE a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce?--Considérant la source, l'âge des renseignements et les trois critères énoncés aux art. 22(1)a)(i) à (iii), les conditions de la Loi ont été respectées, et le responsable du MAE a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire--Aux termes de l'art. 19 de la Loi, le responsable d'un ministère est tenu de refuser de communiquer les renseignements qu'il a obtenus d'un autre gouvernement à moins que ce dernier consente à la communication--Des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseigne-ments demandés--Les art. 26 et 8 de la Loi interdisent la communication de renseignements ayant trait à un tiers, à moins que ce tiers ne consente à la communication ou que cette communication ne soit autrement justifiée--La totalité des renseignements qui ont été soit partiellement soustraits des pages remises au demandeur ou qui ne lui ont pas été communiqués sont d'une nature dont on ne peut dire que «des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée»--Des renseignements non personnels étaient joints à l'affidavit confidentiel, mais ne renfermaient aucune référence au demandeur, et par conséquent, ils ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels--Ce contrôle judiciaire ne soulève pas de nouveaux principes au sens de l'art. 52(2) de la Loi-- Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 8 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 20, art. 13 (3e suppl.), ch. 1, art. 12; L.C. 1994, ch. 35, art. 39; 2000, ch. 7, art. 26), 22, 26, 52.