DOUANES ET ACCISE |
Loi sur les douanes |
Mercier c. M.R.N.
T-1323-01
2004 CF 1036, juge Blanchard
26-7-04
20 p.
Action intentée en vertu de l'art. 135(1) de la Loi sur les douanes en vue d'interjeter appel de la décision du ministre du Revenu national confirmant un avis de confiscation compensatoire--L'agent des douanes a décidé que les demandeurs avaient contrevenu à la Loi en important illégalement au Canada des parachutes et des accessoires de parachute--Un avis de confiscation compensatoire a été signifié aux demandeurs le 12 juin 1998 en vertu de l'art. 124(1) de la Loi--La société demanderesse s'étant désistée de son action, les questions à trancher en l'espèce concernaient le demandeur, actionnaire et administrateur de ladite société--L'art. 124(1) énonce qu'un avis de demande de paiement peut être signifié à une personne soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d'avoir contrevenu à la Loi, «si on ne les (les marchandises) trouve pas ou si leur saisie est problématique»--Aucun mandat de perquisition n'a été demandé et la défenderesse n'a déployé aucun effort pour saisir les marchandises visées par les allégations de contrebande--La défenderesse soutient que la saisie des marchandises était problématique--Les dispositions de la Loi qui concernent la confiscation compensatoire permettent au ministre de réclamer un paiement à l'égard des marchandises qu'on ne trouve pas ou dont la saisie est problématique--Une fois qu'il est délivré, l'avis devient à toutes fins utiles un jugement--La disposition offre au ministre un instrument puissant pour administrer et appliquer la Loi--Elle constitue une disposition extraordinaire, puisque la procédure habituelle qui est prévue dans celle-ci est la saisie des marchandises illégales--Le texte de l'art. 124(1) de la Loi est clair: l'avis ne peut être délivré que lorsqu'une des deux conditions préalables est remplie, soit qu'on ne trouve pas les marchandises en cause, soit que leur saisie est problématique --Aucun élément de preuve ne permettait de dire que les marchandises ne pouvaient être trouvées--L'agent des douanes a invoqué deux motifs pour justifier sa décision selon laquelle la saisie des marchandises était problématique-- D'abord, il était possible selon lui que les marchandises en cause se soient trouvées à différents endroits, de sorte qu'il aurait été difficile d'obtenir un mandat de perquisition--En second lieu, la saisie des marchandises aurait entraîné la fermeture de l'école de parachutisme pendant la saison de pointe--Aucun de ces motifs ne justifiait la décision selon laquelle la saisie des marchandises était problématique --Aucun effort n'a été déployé en vue d'obtenir des mandats de perquisition--L'agent connaissait les emplacements en question--La recherche et la saisie des marchandises passées en contrebande ont notamment pour but de s'assurer que les marchandises existent et se trouvent à l'intérieur du Canada--L'avis ne constituait pas l'une des différentes solutions qui s'offraient à la défenderesse--Pour que l'avis délivré soit valable, il doit y avoir des éléments de preuve permettant de conclure raisonnablement qu'il est impossible de trouver les marchandises ou que leur saisie est problématique--Les parachutes étaient faciles à identifier; ils portaient des numéros de série, un code de couleur ainsi que la marque et le nom du fabricant et ils étaient régulièrement utilisés au même endroit--Il n'a pas été prouvé que la saisie des marchandises était problématique--La défenderesse s'est servie de l'avis à la dernière minute pour obtenir un jugement au sujet d'un dossier qui était plus souvent qu'autrement resté inactif pendant six ans--Le ministre a commis une erreur lorsqu'il a confirmé l'avis--L'agent des douanes a commis une erreur lorsqu'il a décidé que la saisie des marchandises en cause était problématique--L'avis n'a pas été délivré conformément à la Loi et est donc annulé--Appel accueilli --Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 124 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 33; 1997, ch. 36, art. 187; 2001, ch. 25, art. 67), 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134).