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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Brouillette c. Andrés Wines Ltd.

T-1622-03

2004 CF 812, juge Tremblay-Lamer

7-6-04

7 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce (registraire) confirmant l'enregistrement de la marque de commerce «In Vino Veritas» portant le numéro d'enregistrement TMA 202357 suite à une demande de radiation de cette marque présentée par la demanderesse en vertu de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce--Le registraire était d'avis que la marque serait perçue comme distincte des armoiries figurant sur les étiquettes de la titulaire (c.-à-d. la défenderesse)--La demanderesse soumet que le registraire a erré en fait et en droit en concluant que la défenderesse avait prouvé l'emploi de la marque en instance et qu'il a erré en fait et en droit dans l'application du test élaboré dans la décision Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 C.M.O.C.-- Lorsque, tel qu'en l'espèce, une marque est utilisée en combinaison avec des éléments additionnels, cet usage peut constituer l'usage de la marque si le public, à la première impression, peut percevoir que la marque était utilisée comme marque de commerce--Le test requiert que le registraire compare la marque telle qu'enregistrée avec la marque telle qu'employée--Or, le registraire n'a pas effectué cette analyse--La marque enregistrée dont il est question ici n'est accompagnée d'aucun élément décoratif--L'emploi de la marque est fort différent--Celle-ci apparaît toujours sur le listel des armoiries de la défenderesse et est indissociable des armoiries--Les différences entre la marque telle qu'enregistrée et la marque telle qu'employée sont si importantes qu'il n'était pas raisonnable pour le registraire d'inférer qu'un consommateur sur le plan de la première impression reconnaîtrait la marque comme une marque distincte--La défenderesse n'a pas démontré qu'elle avait fait l'emploi de la marque enregistrée--Les erreurs de droit et de fait commises par le registraire donnent ouverture à la révision de sa décision--Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200).

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