ASSURANCE-EMPLOI |
Desjardins c. Canada (Procureur général)
T-1074-02
2004 CF 600, juge Martineau
23-4-04
14 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi requérant de l'employeur actuel du demandeur de verser au Receveur général du Canada un montant de 30 % du revenu net à prélever sur le salaire du demandeur (saisie-arrêt)--Il était indiqué que la dette du demandeur se chiffrait à 20 578,25 $ (montant réclamé)--Il s'agissait de décider si les procédures de recouvrement du montant réclamé, incluant la saisie-arrêt, ont validement été entreprises par la Commission--La saisie-arrêt a été effectuée en vertu de l'art. 126(4) et (5) de la Loi sur l'assurance-emploi --Le demandeur demandait à la Cour de déclarer illégale la saisie-arrêt pour l'excédent du montant non contesté, et d'ordonner le remboursement de tout montant perçu qui excède le montant non contesté--L'imposition d'une pénalité de 5 865 $ et la demande de remboursement du trop-payé versé au demandeur découlaient de la décision de la Commission selon laquelle le demandeur a sciemment fait 17 déclarations fausses ou trompeuses--La Commission doit avoir plus qu'un simple soupçon qu'il y a eu déclaration fausse ou trompeuse--D'une part, la Commission ne pouvait imposer une pénalité de 5 865 $ au demandeur car les deux conditions prévues à l'art. 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage (LAC) n'étaient pas remplies en l'espèce, soit le caractère faux ou trompeur de la déclaration et la mens rea --D'autre part, la condition prévue à l'art. 43(6) de la LAC [caractère faux ou trompeur] n'était pas non plus remplie--Par conséquent, le réexamen de la demande de prestation devait obligatoirement s'effectuer dans le délai habituel de 36 mois prévu à l'art. 43(1) de la LAC--Or, ce délai était expiré lorsque, en janvier 1997, la Commission a réexaminé la demande de prestation pour la première période--Le dossier de réclamation était donc prescrit, ce que le conseil arbitral a subséquemment clairement indiqué dans sa décision--En l'espèce, la Commission devait se conformer à la décision unanime du conseil arbitral selon laquelle il n'y a pas eu de fausse déclaration concernant la première période --De plus, le dossier relatif à toute réclamation visant la première période était prescrit--Par ailleurs, selon la preuve non contredite, le demandeur a entièrement acquitté la pénalité et le trop-payé qui lui ont été réclamés par la Commission pour la deuxième période--En conséquence, la saisie-arrêt ne pouvait être maintenue et le demandeur a le droit d'être remboursé de tout montant ayant été perçu en sus du montant non contesté--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 126 (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 271)--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 25), 43.