Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Desjardins c. Canada (Procureur général)

T-1074-02

2004 CF 600, juge Martineau

23-4-04

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi requérant de l'employeur actuel du demandeur de verser au Receveur général du Canada un montant de 30 % du revenu net à prélever sur le salaire du demandeur (saisie-arrêt)--Il était indiqué que la dette du demandeur se chiffrait à 20 578,25 $ (montant réclamé)--Il s'agissait de décider si les procédures de recouvrement du montant réclamé, incluant la saisie-arrêt, ont validement été entreprises par la Commission--La saisie-arrêt a été effectuée en vertu de l'art. 126(4) et (5) de la Loi sur l'assurance-emploi --Le demandeur demandait à la Cour de déclarer illégale la saisie-arrêt pour l'excédent du montant non contesté, et d'ordonner le remboursement de tout montant perçu qui excède le montant non contesté--L'imposition d'une pénalité de 5 865 $ et la demande de remboursement du trop-payé versé au demandeur découlaient de la décision de la Commission selon laquelle le demandeur a sciemment fait 17 déclarations fausses ou trompeuses--La Commission doit avoir plus qu'un simple soupçon qu'il y a eu déclaration fausse ou trompeuse--D'une part, la Commission ne pouvait imposer une pénalité de 5 865 $ au demandeur car les deux conditions prévues à l'art. 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage (LAC) n'étaient pas remplies en l'espèce, soit le caractère faux ou trompeur de la déclaration et la mens rea --D'autre part, la condition prévue à l'art. 43(6) de la LAC [caractère faux ou trompeur] n'était pas non plus remplie--Par conséquent, le réexamen de la demande de prestation devait obligatoirement s'effectuer dans le délai habituel de 36 mois prévu à l'art. 43(1) de la LAC--Or, ce délai était expiré lorsque, en janvier 1997, la Commission a réexaminé la demande de prestation pour la première période--Le dossier de réclamation était donc prescrit, ce que le conseil arbitral a subséquemment clairement indiqué dans sa décision--En l'espèce, la Commission devait se conformer à la décision unanime du conseil arbitral selon laquelle il n'y a pas eu de fausse déclaration concernant la première période --De plus, le dossier relatif à toute réclamation visant la première période était prescrit--Par ailleurs, selon la preuve non contredite, le demandeur a entièrement acquitté la pénalité et le trop-payé qui lui ont été réclamés par la Commission pour la deuxième période--En conséquence, la saisie-arrêt ne pouvait être maintenue et le demandeur a le droit d'être remboursé de tout montant ayant été perçu en sus du montant non contesté--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 126 (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 271)--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 25), 43.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.