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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Gibson c. Canada

T-958-03

2004 CF 809, juge Mosley

4-6-04

13 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard de toute mesure actuelle ou éventuelle prise par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en vue de recouvrer des impôts, y compris l'intérêt et les pénalités, qu'il devrait pour les années d'imposition 1990 et 1991--Le demandeur sollicite un jugement déclaratoire portant que l'ADRC ne peut, en raison de l'expiration de certains délais de prescription, prendre à son endroit des mesures de recouvrement de créances fiscales censément exigibles à l'égard des années d'imposition 1990 et 1991--Entre décembre 1992, soit lorsqu'elle a établi les premiers avis de cotisation, et novembre 1999, soit lorsqu'elle a initialement répondu à la demande de report de pertes d'entreprise du 2 mars 1999, l'ADRC n'a pris aucune mesure en vue de recouvrer les sommes dues par le demandeur--Ce dernier n'a jusqu'à ce jour remboursé aucune partie des montants dus--L'ADRC a-t-elle dépassé le délai prescrit par l'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCECA) ou par l'art. 45 de l'ancienne Loi sur la prescription des actions (LPA), pour prendre des mesures de recouvrement à l'endroit du demandeur?--Suivant le raisonnement de la majorité dans Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, la dette fiscale fédérale alléguée découle d'une loi fédérale, à savoir la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR), et crée des droits et des obligations entre l'État fédéral et les résidants du Canada ou les personnes qui ont gagné un revenu au Canada--Selon la décision de la majorité dans Markevich, le fait générateur de la dette fiscale fédérale survient «ailleurs que dans une province», pour l'application de l'art. 32 de la LRCECA, et le délai de prescription de six ans prévu dans cette disposition s'applique, au lieu de la loi provinciale sur la prescription, à l'égard des dettes fiscales accumulées sous le régime de la loi fédérale--Pour déterminer quand le fait générateur est survenu, relativement à la dette fiscale fédérale, il faut s'en remettre à l'art. 225.1(1) de la LIR--L'avis de cotisation établi pour l'année d'imposition 1990 portait la date du 18 décembre 1992 et l'avis de cotisation relatif à l'année d'imposition 1991, celle du 29 décembre 1992--En vertu de l'art. 225.1(1) de la LIR, l'ADRC ne pouvait prendre de mesures de recouvrement avant un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de ces avis de cotisation--Par conséquent, la combinaison de l'art. 225.1(1) de la LIR et de l'art. 32 de la LRCECA qui prévoit un délai de prescription de six ans fait que l'ADRC était tenue de prendre des mesures de recouvrement à l'endroit du demandeur avant les 18 et 29 mars 1999, relativement aux créances fiscales de 1990 et de 1991 respectivement--Une distinction peut être faite d'avec les décisions citées dans l'arrêt Markevich, qui présente des exemples de circonstances où le délai de prescription de l'art. 32 peut être renouvelé--La demande du 2 mars 1999 ne peut être considérée comme une reconnaissance expresse de la créance fiscale censément exigible--Rien dans la brève lettre explicative du demandeur n'indique une reconnaissance de la dette et il n'y a pas non plus de reconnaissance dans les formulaires signés par le demandeur pour le report rétrospectif de pertes--Cette lettre, même si elle devait être considérée comme une reconnaissance implicite de la dette, ne peut avoir pour effet de proroger le délai de prescription de l'art. 32 de la LRCECA--Pour bénéficier d'une prorogation, l'ADRC doit démontrer, par des actes positifs, qu'elle a donné suite à des mesures de recouvrement dans le délai de prescription--Ce n'est que de cette façon que la justification relative à la diligence raisonnable en matière de prescription est respectée--En l'absence d'une reconnaissance expresse de la part du contribuable ou de certaines actions concrètes posées par l'ADRC dans le processus de recouvrement, le délai de prescription ne sera pas renouvelé--Permettre à l'ADRC de bénéficier d'un délai de prescription prorogé, alors qu'elle n'a pris aucune mesure pour préserver ses droits de recouvrement de la créance exigible, ne facilite pas les objectifs sous-jacents aux dispositions relatives à la prescription, c'est-à-dire promouvoir la certitude auprès des personnes afin qu'elles puissent savoir si elles sont redevables d'anciennes obligations, éviter les procédures fondées sur des éléments de preuve périmés et encourager la partie qui poursuit à agir avec diligence raisonnable--La présente affaire n'en est pas une où le ministre a utilisé l'un des «nombreux moyens» à sa disposition sous le régime de la LIR pour faire preuve de «diligence minimale» en prenant des mesures pour recouvrer du demandeur les créances fiscales exigibles (Markevich)--En ce qui a trait à l'applicabilité de la législation ontarienne sur la prescription à la dette fiscale provinciale du demandeur, la Cour suprême, dans Markevich, a confirmé, à la majorité, que le droit de la Couronne fédérale de recouvrer les impôts provinciaux doit être délégué par la province et que le recouvrement de ces impôts est assujetti à la loi provinciale en matière de prescription--En vertu de l'art. 49 de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario (LIR de l'Ontario), et de l'art. premier de l'accord intervenu entre la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux matières fiscales, le Canada a été autorisé par le gouvernement provincial de l'Ontario à recouvrer les créances fiscales en tant que mandataire de la province--Compte tenu de l'arrêt Markevich et de l'ancienne LPA de l'Ontario, ainsi que de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, le ministre fédéral ne peut maintenant recouvrer la créance fiscale provinciale censément exigible à l'égard des années d'imposition 1990 et 1991--L'art. 16(1)i) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions précise qu'il n'y a aucun délai de prescription prévu pour les instances en recouvrement des créances de la Couronne à l'égard d'amendes, d'impôts et de pénalités d'intérêts qui peuvent s'ajouter à un impôt ou à une pénalité en vertu d'une loi--En l'espèce, l'ancien délai de prescription a expiré avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er janvier 2004--L'art. 24(3) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (dispositions transitoires) est par conséquent applicable à la situation du demandeur-- Conformément à l'art. 45(1)h) de l'ancienne LPA, l'ADRC devait entreprendre des mesures de recouvrement dans les deux ans de la naissance de la cause d'action--Les mesures de recouvrement de la créance fiscale provinciale devaient être entreprises dans les deux ans suivant les dates du 18 et du 29 mars 1993 à l'égard des créances fiscales des années 1990 et 1991 respectivement (90 jours suivant la date des avis de cotisation de chacune des années d'imposition visées)--Ce délai était expiré même avant la lettre du 2 mars 1999 demandant le report rétrospectif de pertes. Par conséquent, la question de la prorogation du délai de prescription ne se pose pas à l'égard de la créance fiscale provinciale et la défenderesse a dépassé le délai prescrit par la loi pour la recouvrer--L'Agence des douanes et du revenu du Canada a dépassé le délai prescrit par la loi pour entreprendre ou appliquer à l'endroit du demandeur des mesures de recouvrement de créances fiscales fédérales et provinciales censément exigibles à l'égard des années d'imposition 1990 et 1991--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31)--Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15, art. 45--Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, ann. B., art. 16, 24(3)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 225.1 (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 225)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.O. 1990, ch. I.2, art. 49 (mod. par L.O. 1993, ch. 29, art. 2; 1999, ch. 9, art. 131; 2004, ch. 31, art. 17).

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