FONCTION PUBLIQUE |
Procédure de sélection |
Principe du mérite |
Baur c. Canada (Procureur général)
T-896-02
2004 CF 725, juge Lemieux
19-5-04
24 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un comité d'appel (le tribunal) qui avait rejeté les appels des demandeurs pour défaut de compétence, estimant que l'opération de dotation en personnel qui était l'objet de la plainte n'équivalait pas à une «nomination»--À la suite d'un examen de programme effectué au début de 1996 à l'occasion de son intégration à Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne (la GCC) était confrontée à une réduction de sa flotte de gros navires comme de sa flotte de petits navires, réduction qui allait avoir une incidence significative sur ses employés--La GCC avait donc examiné diverses structures de constitution des équipages et diverses méthodes de fonctionnement pour appliquer ses programmes--Il fut décidé que 166 postes à temps plein et à durée indéterminée seraient changés en postes saisonniers à durée indéterminée--Ils seraient considérés comme le résultat d'un réaménagement des effectifs par suite de la cessation de la fonction étalée sur l'année--Les trois demandeurs ont posé leur candidature pour divers postes saisonniers et ont réussi le concours, mais ils n'ont pas accepté les offres d'emploi saisonnier car ils ne voulaient pas abandonner leurs postes existants à temps plein, essentiellement pour des raisons pécuniaires--Au cours des douze premiers mois d'emploi saisonnier, les officiers et les équipages saisonniers ont travaillé continuellement à temps plein--En 2001, la GCC a, sans concours, converti les employés saisonniers à durée indéterminée en employés à temps plein à durée indéterminée--Les demandeurs ont fait appel des conversions opérées--Pour savoir si l'opération de dotation en personnel constituait une nomination aux fins des art. 21(1) et 21(1.1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi), le tribunal a adopté le critère exposé dans le jugement Abercrombie c. Canada (Procureur général) (2000), 185 F.T.R. 300 (C.F. 1re inst.)--La décision du tribunal était sujette à révision selon la norme de la décision correcte-- Examen des principes régissant l'art. 10 (principe du mérite) et l'art. 21 (droit d'appel) de la Loi--L'application du principe du mérite et le droit d'appel prévu par l'art. 21 ne peuvent dépendre de la manière dont un ministère désigne telle ou telle opération de dotation ni de la manière dont il considère ce qu'il a fait comme une opération établissant ou non un poste et nommant quelqu'un à ce poste--Le point de savoir si une opération donnée de dotation contrevient au principe du mérite dépend des circonstances particulières du cas--Le tribunal a commis une erreur en interprétant le critère exposé dans le jugement Abercrombie comme un critère ne s'appliquant qu'à trois circonstances qui excluraient par conséquent de l'examen l'application du principe du mérite à d'autres opérations de dotation qui ne s'accordaient pas avec le moule établi--L'intention du législateur lorsqu'il a promulgué les art. 10 et 21 de la Loi était de garantir l'application du principe du mérite aux nouvelles situations et circonstances--Le tribunal n'a pas abordé d'une manière contextuelle la question qu'il devait résoudre--Il ressort clairement de sa décision que sa perspective se limitait à l'incidence immédiate de la conversion--Le tribunal a négligé de considérer la totalité des circonstances entourant les opérations de dotation et de se demander pourquoi des postes saisonniers avaient été établis, pourquoi des concours avaient été tenus, qui s'y était présenté, pourquoi les candidats reçus avaient refusé des offres d'emploi saisonnier et quel bond en avant avaient obtenu ceux qui les avaient acceptés--Le tribunal a commis une erreur en s'en remettant au pouvoir certain du Conseil du Trésor sur les conditions d'emploi pour soustraire la conversion à l'application du principe du mérite--C'était la LEFP, non la Loi sur la gestion des finances publiques, qui régissait les droits de ces demandeurs--Aucune disposition de la Loi ou du Règlement ni aucun précédent ne permettaient au tribunal de dire qu'une «nomination» selon la loi devait comporter une promotion--La conversion de postes saisonniers à durée indéterminée en postes à temps plein à durée indéterminée constituait des nominations au sens de l'art. 21 de la Loi, sur lesquelles le tribunal avait compétence, et chaque demandeur dispose d'un droit d'appel--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21 (mod. idem, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).