CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Muliri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6501-03
2004 CF 1139, juge Harrington
17-8-04
9 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Tribunal) concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de «réfugié au sens de la Convention» figurant à l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et n'est pas une «personne à protéger» selon l'art. 97 de cette Loi--Le demandeur est un citoyen de la République Démocratique du Congo et il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques imputées--Le Tribunal a étudié l'ensemble de la preuve et conclu que le demandeur n'est pas crédible en ce qui à trait à son histoire--Le Tribunal a écarté l'explication du demandeur fournie lors de l'audition pour la simple raison que «l'infomation qu'il a soumis aux autorités canadiennes [lors de sa demande de visa] peut être facilement vérifiable»--Par contre, rien dans le dossier n'indique que le Tribunal a vérifié cette information--Le Tribunal aurait dû préconiser une approche proactive et ne pas se contenter de retenir une version des faits pour la simple raison qu'elle a le potentiel d'être vérifiée--Il aurait dû tenter de vérifier la version initiale d'autant plus qu'elle était facilement vérifiable, mais ne l'a pas fait--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.