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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Positive Attitude Safety System Inc. c. Albian Sands Energy Inc.

T-1052-01

2004 CF 1022, juge Noël

23-7-04

43 p.

Requête présentée par les défendeurs en vue d'obtenir, en vertu des règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), un jugement sommaire rejetant les allégations d'imitation frauduleuse et de violation du droit d'auteur-- Dans deux arrêts récents (Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] 3 R.C.F. 3 et Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc. (2004), 239 D.L.R. (4th) 536), la Cour d'appel fédérale a clarifié le rôle du juge saisi d'une requête en jugement sommaire--Si la crédibilité est en cause, la question doit être déférée au juge du fond, qui est mieux placé pour trancher définitivement la question--Mais la Cour d'appel fédérale a dit craindre que les juges des requêtes ne soient pas en mesure de savoir s'ils disposent de tous les éléments de preuve ou de «suffisamment d'éléments de preuve» pour pouvoir tirer une conclusion et rendre une décision définitive après avoir conclu qu'il existe une véritable question à juger parce que, dans le cas d'une requête en jugement sommaire, l'intimé n'est pas tenu de présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au juge de trancher la question de façon définitive--Dans l'arrêt Suntec Environmental Inc., le juge Pelletier, J.C.A. a signalé que la règle 216(3) a pour effet de créer une ambiguïté une fois que le juge conclut qu'il existe une véritable question litigieuse, car il est alors possible que l'affaire ne soit pas instruite ou encore qu'une décision soit rendue sur le seul fondement des affidavits, si les faits le permettent--Examen de la jurisprudence sur les jugements sommaires--Une requête en jugement sommaire doit être accueillie dans les cas clairs, lorsque tous les faits et toutes les règles de droit applicables sont connus et ont été présentés par les parties--Le juge des requêtes doit avoir en mains tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre un jugement éclairé--Il serait injuste de demander au juge saisi de l'affaire de rendre justice sans disposer de tous les éléments de fait et de droit pertinents-- Analyse de la législation et de la jurisprudence sur l'imitation frauduleuse et la contrefaçon--Pour ce qui est de l'imitation frauduleuse, les demandeurs revendiquent des droits sur deux marques de commerce non enregistrées et les défendeurs reconnaissent avoir utilisé les marques de commerce pendant une courte période de temps--Le rôle essentiel du juge des requêtes ne consiste pas à résoudre des questions de fait, mais à décider s'il existe une véritable question à juger-- L'interdiction formulée à l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce soulève une véritable question litigieuse--De plus, comme la Cour n'a pas eu l'avantage de recevoir tous les éléments de preuve factuels ou arguments de droit nécessaires pour être en mesure de bien répondre à cette véritable question litigieuse, le juge du fond sera mieux placé pour trancher ces questions--Quant à la violation du droit d'auteur, il ressort nettement de la preuve, sous réserve de la décision qui sera rendue au sujet des contrats de licence et de la compétence de la Cour, que les défendeurs ont violé le droit d'auteur sur le système PASS à l'automne 1999 en reproduisant et en distribuant les publications contestées d'une manière préjudiciable et en montrant les publications contestées en public--Le juge du fond devra trancher la question de savoir si le système ASESS des défendeurs constitue pour l'essentiel une copie du système PASS des demandeurs--Requête accueillie en partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7.

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