PEUPLES AUTOCHTONES |
Earl c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
T-438-03
2004 CF 897, juge Martineau
23-6-04
14 p.
Appel interjeté en vertu de l'art. 47 de la Loi sur les Indiens à l'encontre d'une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de ne pas déclarer nul le testament du père des appelantes--La succession du père était composée de terres d'une valeur de 405 000 $ dans la réserve Okanagan-- Au moment où il est décédé, le père vivait dans une maison de soins infirmiers située à Vernon (Colombie-Britannique) --Avant cela, le père avait passé neuf ans dans une maison de soins infirmiers située dans une réserve n'appartenant pas à la Bande indienne Okanagan dont il était membre--Le père a été admis dans une maison de soins infirmiers pour cause de maladie et il a plus tard été jugé mentalement incapable-- Dans son testament, le père n'a rien prévu en ce qui concerne ses filles--Conformément à l'art. 42(1) de la Loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre-- Toutefois, sauf si le ministre en ordonne autrement, pour que le ministre ait compétence relativement aux biens d'un Indien décédé ou mentalement incapable, celui-ci doit résider ordinairement dans une réserve--Le testament a été approuvé par la représentante du ministre le 19 mars 2001--Les appelantes, deux des filles exclues, demandaient que le testament de leur père soit déclaré nul en application de l'art. 46 de la Loi--Subsidiairement, elles demandaient le renvoi à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de la compétence à l'égard du testament, conformément à l'art. 44(2)--La demande a été rejetée en février 2003, d'où le présent appel--La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter, sauf lorsqu'il s'agit de décider si le ministre avait compétence ou s'il y a eu une violation des principes de justice naturelle où la norme est celle de la décision correcte--À l'audience, les appelantes ont mentionné qu'elles ne désiraient plus invoquer l'invalidité fondée sur l'art. 46(1)a), b), c) et f), c.-à-d. l'habilité à tester, l'influence indue, les contraintes et l'intérêt public--Les appelantes ont soutenu: 1) que le ministre n'avait pas la compétence pour approuver le testament parce que leur père ne résidait pas ordinairement dans la réserve indienne Okanagan au moment de son décès; 2) que le ministre ne disposait pas d'un document original et 3) qu'il y a eu déni des règles de justice naturelle ou d'équité procédurale--Le ministre possédait un élément de preuve, sous la forme d'un rapport de décès, pour appuyer le fait que le père résidait ordinairement dans une réserve--L'expression «résidait ordinairement» a été interprétée par la Cour suprême du Canada comme signifiant la résidence selon le style de vie de la personne par opposition à la résidence utilisée dans des circonstances spéciales, occasionnelles ou épisodiques (Procureur général du Canada et autre c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170)--Il n'est pas nécessaire que le père réside dans une réserve en particulier--Les lois qui régissent la dévolution des biens ne devraient pas varier lorsqu'une personne est obligée de vivre à l'extérieur de la réserve pour cause de maladie--La résidence dans un établissement médical ne constitue pas un style de vie--De plus, ce sont les Affaires indiennes et du Nord canadien, et non le curateur public, qui ont administré les affaires du père après que celui-ci eut été déclaré incapable--La prétention selon laquelle le ministre ne disposait pas du testament original n'est pas appuyée par la preuve--Les appelantes ont fait valoir que l'omission du ministre d'entendre les héritiers de la succession constituait un déni de justice naturelle ou d'équité procédurale--Ce motif n'a pas été régulièrement présenté devant la Cour parce que les appelantes ne l'avaient pas invoqué devant le ministre--De toute manière, le motif ne saurait être retenu--Les appelantes auraient pu demander au ministre de rouvrir le dossier et de réviser sa décision pour l'un ou l'autre des motifs précités--En limitant leurs observations devant le ministre aux motifs énumérés à l'art. 46, les appelantes ont abandonné toute prétention que les conditions prescrites à l'art. 45(2) n'étaient pas satisfaites--Puisque les appelantes ont abandonné leurs moyens fondés sur l'habilité à tester, l'intention et l'influence indue, il n'est pas nécessaire que la Cour renvoie ces questions à une cour supérieure (en l'espèce, la Cour suprême de la Colombie-Britannique), laquelle est reconnue par le législateur comme ayant à sa disposition un mécanisme plus étendu et plus efficace pour enquêter sur les circonstances liées à l'habilité à tester ou à la contrainte--Appel rejeté--Loi s ur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 40(1),44(2), 45(2), 46, 47 (mod. par L.R.C. (1985) (2e Suppl.), ch. 10, art. 64, 65).