COMMERCE INTÉRIEUR |
Canada (Procureur général) c. EDS Canada Ltd.
A-316-03
2004 CAF 122, juge Evans, J.C.A.
24-3-04
7 p.
Pratique--Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rejeté la plainte déposée par EDS Canada Ltd. selon laquelle l'évaluation des soumissions présentées pour un marché public était entachée d'irrégularités--La question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si le TCCE a exercé illégitimement son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder à l'État les frais de la plainte infructueuse--Les pouvoirs du TCCE en matière d'attribution de frais sont énoncés à l'art. 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur--Les motifs invoqués par le TCCE pour refuser les frais sont vagues et ils n'indiquent pas avec précision la nature de l'irrégularité constatée dans la demande de proposition (DP), à savoir l'appel d'offres invitant des entrepreneurs à présenter une soumission, ni ne laissent entendre que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) aurait dû la préciser de manière à éviter ce présumé problème à l'avenir--Le fait que TPSGC a décidé de procéder à une réévaluation des services de soutien généraux à l'étape de l'utilisation ne justifiait pas non plus le refus d'accorder à l'État ses frais--S'il se fonde sur des irrégularités apparemment négligeables et insignifiantes décelées dans les documents de passation du marché principal pour s'écarter du principe général suivant lequel les dépens suivent l'issue de la cause, le Tribunal a l'obligation d'exposer avec suffisamment de précision la nature de ces irrégularités et leur influence sur l'attribution des frais--Faute de conclusion justifiée suivant laquelle les irrégularités ont nui au soumissionnaire dans sa réponse à la DP ou l'ont incité à porter plainte, le fait que TPSGC et le ministère de la Défense nationale sont les auteurs de la DP ne justifie logiquement pas la décision de refuser à l'État ses frais en cas de rejet de la plainte--Demande accueillie--Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 30.16 (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 44).