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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Mahendran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-604-03

2004 CF 255, juge Gibson

20-2-04

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR) dans laquelle la SPR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Parmi les facteurs qui influent sur sa crédibilité, il y a le fait que le demandeur n'a produit aucune preuve, sauf une photographie du tracteur que les Tigres de libération de l'Eelam tamoul avaient obtenu par extorsion--La SPR prévoyait que l'avocate du demandeur soumettrait des éléments de preuve corroborants après l'audience, ainsi que des observations écrites et peut-être des documents sur le changement de situation dans le pays--Environ une semaine après l'audition de l'affaire par la SPR, l'avocate du demandeur a remis à la SPR les observations et la preuve supplémentaires concernant les conditions qui existaient au pays et concernant la propriété du tracteur--Les documents supplémentaires sur les conditions au pays et la copie de l'immatriculation du tracteur ont été renvoyés à l'avocate du demandeur parce que ces documents ont été fournis sans que les dispositions de la règle 37(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, concernant la présentation de documents après l'audience, ne soient respectées--Cinq jours plus tard, l'avocate a présenté les documents supplémentaires accompagnés d'une lettre qui demandait d'accepter les documents à titre de demande de transmission de documents après l'audience en conformité avec la règle 37--Les motifs de la décision de la SPR ne mentionnent pas précisément les observations écrites du demandeur après l'audience--La SPR pouvait conclure, comme elle l'a fait, que le demandeur n'était pas crédible--Demande de contrôle judiciaire rejetée pour ce seul motif--Quant à la question de savoir si la SPR a commis une erreur dans son appréciation du changement de situation au pays, la conclusion de la SPR en est une de fait qui n'a pas joué un rôle primordial dans sa décision et qui pouvait être tirée par la SPR--Quant à savoir si la SPR a commis une erreur en omettant de statuer sur la preuve transmise après l'audience et en ne tenant pas compte de cette preuve, il incombait à la SPR d'expliquer les motifs pour lesquels elle acceptait ou rejetait la preuve transmise après l'audience, surtout dans une affaire comme celle-ci, lorsque ladite preuve aurait pu être déterminante--La SPR semble ni avoir pris une décision relativement à la demande déposée au nom du demandeur, ni avoir tenu compte de la preuve transmise après l'audience si, en fait, elle avait décidé de l'accepter, entraînant ainsi un manquement au principe de l'équité--Malgré ce manque d'équité, la Cour n'est pas tenue d'écarter une décision qu'elle est chargée d'examiner si un nouvel examen n'aurait absolument pas pour effet de modifier la décision, comme c'est le cas en l'espèce--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règle 37(1).

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