DROIT ADMINISTRATIF |
Contrôle judiciaire |
Prohibition |
Patterson c. Canada (Directrice de l'établissement de Bath)
T-820-04
2004 CF 1373, juge Mosley
7-10-04
6 p.
Demande d'ordonnance de prohibition afin d'empêcher les défendeurs de refuser de prendre certaines mesures ou des décisions relativement à la gestion des délinquants--Le demandeur purge une peine dans un établissement correctionnel à sécurité moyenne--La directrice de l'établissement a refusé sa demande de transfert vers un établissement à sécurité minimale--Le grief déposé contre cette décision a été refusé au niveau régional; le grief déposé au niveau national est toujours à l'étude--Une réponse à ce grief est attendue moins d'un mois avant la date de libération prévue--Il aurait été plus approprié de demander un contrôle judiciaire de la décision rendue par la directrice de l'établissement pour permettre à la Cour d'étudier la requête du demandeur que de présenter la présente demande visant un bref de prérogative--Le demandeur conteste la décision de la directrice et la soi-disant pratique exercée par le Service correctionnel pour baser les décisions en matière de classification et de transfert sur la volonté des délinquants d'admettre leur culpabilité et d'exprimer des remords--Peu de faits expliquant les motifs de la décision de la directrice ayant été soumis, la Cour n'est pas en mesure de traiter la présente requête comme une demande de contrôle judiciaire de cette décision--L'art. 81 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit la suspension du processus de grief lorsque le délinquant recherche un recours judiciaire concernant le même objet--Il semble que l'art. 81 n'ait pas été appliqué dans ce cas dans la mesure où le processus de grief n'a pas été officiellement suspendu jusqu'à la conclusion de la demande--Le demandeur se trouve dans une impasse: il ne peut obtenir un recours extraordinaire de la Cour avant d'avoir épuisé les autres solutions qui s'offrent à lui (le processus de grief)--Il ne pourrait normalement pas se prévaloir de ce processus pendant que sa demande est à l'étude devant une cour--La Cour est liée par l'arrêt Condo c. Canada (Procureur général) (2003), 301 N.R. 355 (C.A.F.)--Le demandeur ne peut déposer sa demande de recours extraordinaire jusqu'à ce que le processus de grief interne soit terminé--Demande rejetée--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 81.