ACCÈS À L'INFORMATION |
Soc. canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)
A-58-04
2004 CAF 286, juge Décary, J.C.A.
7-9-04
3 p.
Appel d'une décision de la Cour fédérale ((2004), 244 F.T.R. 207) qui a rejeté une demande en révision en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information--Les documents en cause «releva[ient] d[e]» Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au sens de l'art. 4(1) de la Loi--Les documents relevaient du Groupe de la mise en oeuvre des initiatives ministérielles (le GMIM), une direction générale de TPSGC qui est chargée d'appuyer le sous-ministre dans son rôle de conseiller principal du ministre en matière de politiques et qui aide le ministre dans la gestion du portefeuille de sa société d'État--La relation entre le GMIM et le ministre n'est pas pertinente--Le fait que les documents aient été communiqués au GMIM pour lui permettre de s'acquitter de sa fonction qui consiste à aider le ministre dans l'administration de la société d'État ne change rien au fait que le GMIM fait partie de TPSGC--Bien qu'elle ne soit pas assujettie aux dispositions de la Loi, la Société canadienne des postes se trouve dans la même situation que celle de tout autre tiers intéressé relativement aux renseignements qu'elle fournit à des institutions fédérales assujetties à la Loi--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144), 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45).