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PREUVE

Canada (Procureur général) c. Ribic

DES-5-02

2003 CFPI 43, juge Blanchard

17-1-03

15 p.

Demande visant à déterminer si la production en preuve d'une vidéocassette contenant certains renseignements dans un procès criminel devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario doit être autorisée conformément à l'art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada--Le défendeur, un citoyen canadien, est accusé d'infractions criminelles graves à la suite d'une prise d'otages qui a eu lieu pendant qu'il était membre des Forces serbes en Bosnie en 1995--Il veut produire en preuve une vidéocassette sur laquelle sont enregistrés des bombarde-ments aériens qui auraient apparemment eu lieu au moment de la prise d'otages et près de l'endroit où la prise d'otages s'est déroulée--Il soutient que le vidéo est essentiel à sa défense puisqu'il montrera au jury la nature et l'étendue de la supériorité aérienne de l'OTAN par rapport aux Serbes et que cette preuve pourrait avoir une valeur probante en ce qui concerne la question de savoir si les otages étaient en danger --Le procureur général prétend que la divulgation de ces renseignements nuirait à la conduite des affaires interna-tionales car les renseignements provenaient de l'un des alliés du Canada--Il prétend également que, le Canada, en tant que partie à une entente réciproque conclue avec cet allié, laquelle prévoit l'exercice d'un contrôle de la part de la source quant à la divulgation de renseignements sensibles, a, sur le plan international, l'obligation de protéger ces renseignements dans la plus grande mesure possible étant donné que cet allié n'a pas encore autorisé la divulgation--Le juge exerçant son pouvoir discrétionnaire a décidé de voir et d'entendre l'enregistrement sur vidéocassette--Eu égard aux circonstan-ces de l'espèce, le défendeur a satisfait au critère de démontrer que les renseignements enregistrés sur la vidéocassette ont probablement rapport à une question en litige--La divulgation de ces renseignements par le Canada porterait préjudice aux relations internationales du Canada--L'art. 38.06(2) de la Loi prévoit que la Cour doit évaluer si les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation des renseignements contenus dans la vidéocassette l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation-- Facteurs dont on doit tenir compte en soupesant les diverses raisons d'intérêt public: la question de savoir si les renseignements en question établissent un fait crucial pour la défense; la nature de l'intérêt que l'on cherche à protéger; l'admissibilité et l'utilité des renseignements; leur valeur probante en ce qui concerne une question soulevée au procès; la question de savoir si le demandeur a établi qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables d'obtenir les renseignements; la question de savoir si, en cherchant à obtenir la divulgation, le demandeur cherche à l'aveuglette des renseignements; la gravité des accusations ou des questions en jeu--Confirmation de l'interdiction de divulguer les indicatifs d'appel ou les pseudonymes permettant d'identifier les pilotes; les mots codés permettant d'identifier une opération militaire ou une communication de l'OTAN; les coordonnées indiquant la latitude et la longitude; la visualisation tête haute montrant les codes laser, la portée des armes et les équipements radar-- Autorisation de la divulgation des autres renseignements contenus dans la vidéocassette--Ordre donné au demandeur de préparer une copie expurgée de la vidéocassette originale-- Le déclarant du défendeur ne devrait pas être autorisé à déposer au procès afin d'authentifier la vidéocassette; la divulgation d'une version expurgée de la preuve par affidavit est cependant autorisée--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 38 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 43, 141(4)), 38.02 (édicté, idem, art. 43), 38.06 (édicté, idem).

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