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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Footlocker Group Canada Inc. c. Steinberg

T-2094-02

2004 CF 717, juge Russell

18-5-04

23 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) contre une décision du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement visant la marque de commerce «Woolworth» en vertu de l'art. 45 de la Loi--Il s'agit de savoir si un emploi de la marque de commerce durant la période pertinente peut être attribué au propriétaire inscrit--La demanderesse a démontré l'emploi de la marque de commerce durant la période pertinente, mais n'indique pas qui l'a employée--Aucun lien n'est établi entre le propriétaire de la marque de commerce et le magasin où celle-ci est employée à Toronto, et il n'existe aucun lien explicite entre les chiffres de ventes et le propriétaire de la marque de commerce--L'agent d'audience a conclu ce qui suit: [] «Il est vrai que les chiffres de ventes semblent indiquer que des services de vente au détail ont été fournis par le propriétaire inscrit durant la période pertinente»--La décision ne mentionne pas expressément que les chiffres de ventes sont attribuables de quelque façon que ce soit au propriétaire inscrit--L'agent d'audience a simplement présumé que c'était le cas--La demanderesse ne donne pas de détails sur le lien qui existe entre le magasin de Toronto où la marque de commerce est montrée, les chiffres de ventes et le propriétaire inscrit, Venator Group Canada Inc.--Lorsque l'on examine des questions relatives à l'emploi, des inférences peuvent être tirées d'affidavits qui ne sont pas parfaits--Il n'y a aucune raison de ne pas en tirer dans le cas où, comme en l'espèce, l'emploi est démontré, mais où il faut déterminer s'il s'agit d'un emploi par le propriétaire inscrit--Le registraire pouvait clairement déduire du registre que Venator Group Canada Inc. était le propriétaire inscrit de la marque de commerce à la date pertinente--La demanderesse ayant choisi de démontrer l'emploi durant la période pertinente en faisant référence à un magasin précis situé à un endroit précis ainsi qu'à des chiffres de ventes, il était particulièrement important d'établir un lien entre le propriétaire inscrit de la marque de commerce et ces faits précis--Les lacunes que comportent les affidavits sont trop importantes pour qu'un lien entre l'emploi et le propriétaire inscrit puisse être établi--Il s'agit d'une question si fondamentale que l'omission de l'aborder semble suspecte--Bien qu'aucun type particulier de preuve ne soit exigé en réponse à un avis donné en vertu de l'art. 45 et que tout ce que le propriétaire inscrit doive faire, c'est de fournir une preuve prima facie d'emploi, la preuve fournie en l'espèce n'établit aucun emploi prima facie par le propriétaire inscrit-- La décision n'est pas déraisonnable parce que, selon la preuve présentée au registraire, aucun lien n'a été établi entre les emplois allégués durant la période pertinente et le propriétaire de la marque de commerce--Appel rejeté--L'enregistrement de la marque de commerce est radié--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200), 56(1).

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