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BREVETS

Pratique

Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.

T-320-01

2004 CF 502, juge Heneghan

31-3-04

38 p.

Action en dommages-intérêts en raison d'un retard dans la mise en marché des capsules de nizatidine causé par la procédure d'interdiction intentée par la défenderesse, procédure qui a finalement été rejetée par la Cour suprême du Canada (C.S.C.)--La défenderesse Lilly US cherche à obtenir une ordonnance radiant l'action contre elle, et la défenderesse Lilly Canada sollicite une ordonnance rejetant l'action en ce qui concerne la demande fondée sur l'enrichissement sans cause--Selon l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), la première personne est responsable envers la seconde personne de toute perte lorsqu'une demande d'interdiction est rejetée ou une ordonnance d'interdiction est annulée lors d'un appel-- L'art. 2 définit les termes «tribunal», «première personne», «avis de conformité», «liste de brevets» et «seconde personne» --La «première personne» est la partie qui demande une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité (AC)--Le Règlement fait partie d'un régime administratif régissant l'attribution de licences aux produits pharmaceutiques à usage thérapeutique--Il vise à conférer à la seconde personne, telle qu'Apotex, le droit de demander une indemnité si une procédure d'interdiction engagée par la première personne fait l'objet d'un désistement ou est finalement rejetée--En l'espèce, la procédure d'interdiction a fini par être rejetée par la C.S.C.--La question soulevée dans la présente affaire est de savoir qui est la «première personne» aux fins de l'application du Règlement-- Les principes régissant les jugements sommaires sont résumés dans l'arrêt Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--Les deux défenderesses font valoir que la Cour n'est pas compétente à l'égard d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause du fait qu'une telle demande outrepasse la compétence conférée par l'art. 20 de la Loi sur les Cours fédérales--En outre, Lilly US soutient que l'action ne la vise pas parce qu'elle n'est pas la «première personne» au sens du Règlement--La Cour fédérale est un tribunal créé par la loi dont la compétence est définie à la Loi sur les Cours fédérales--La question de la compétence ne se limite pas à examiner si la Cour est compétente relativement à une question particulière, mais vise aussi la compétence à l'égard des parties--La demanderesse fonde sa cause d'action contre la défenderesse Lilly US sur l'art. 8 du Règlement--Elle doit établir que la défenderesse satisfait aux critères énoncés au Règlement--Concernant le maintien de l'action contre Lilly US, la demanderesse fait valoir que la présente requête devrait être rejetée parce qu'elle soulève des questions litigieuses d'interprétation législative et que la question a en plus déjà été débattue sans succès-- Apotex dit que la question du sens de l'expression «première personne» a déjà été débattue dans la présente action, quoique dans le contexte d'une requête en radiation et d'une requête en modification d'une déclaration--Elle soutient que Lilly US n'a apporté aucune bonne raison susceptible de justifier un résultat différent dans la présente requête et que la Cour devrait suivre les décisions antérieures où elle a conclu qu'il s'agissait d'une question complexe devant être tranchée par le juge du procès une fois qu'il aura entendu l'ensemble de la preuve--Ces décisions antérieures se distinguent de la présente requête--Premièrement, Lilly US a présenté une requête en radiation de la déclaration au motif qu'elle n'était pas la partie appropriée puisqu'elle n'est pas la «première personne»--Le critère applicable à la requête en radiation est un critère rigoureux, c.-à-d. qu'il s'agit de savoir s'il est évident et manifeste que la demande ne révèle aucune cause d'action raisonnable--La requête en modification est une affaire largement discrétionnaire qui met en jeu des questions et des critères différents de ceux qui sont soulevés dans une requête en jugement sommaire--Comme la demanderesse intente une action fondée sur le Règlement, elle doit démontrer que Lilly US est une partie appropriée au sens de l'art. 8 du Règlement--La procédure de délivrance de l'AC et le retard pour l'obtention de l'AC d'Apotex à l'égard de son produit pharmaceutique est au coeur de la présente action--Même dans l'hypothèse où l'allégation de contrôle de Lilly Canada par Lilly US peut être établie, cela ne change rien au fait que la demanderesse intente une poursuite fondée sur une cause d'action réglementaire, et non une cause d'action en common law, et elle doit démontrer que Lilly US est la «première personne» au sens de l'art. 8--Selon la définition, la «première personne» est la partie à laquelle l'AC est délivré--Lilly US n'est pas la «première personne» selon la définition et elle n'est pas une partie appropriée à la présente action--La requête en jugement sommaire de Lilly US est accueillie--En ce qui concerne la compétence pour trancher la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, Lilly Canada soutient que cette demande échappe à la portée des demandes qui peuvent être tranchées par la Cour--Elle soutient en outre que, sur le fondement des faits allégués par la demanderesse, il n'y a pas matière à une demande fondée sur l'enrichissement sans cause compte tenu des conditions juridiques nécessaires pour établir une telle demande-- L'argumentation au sujet du recours en enrichissement sans cause dans le contexte de l'art. 8 soulève des questions intéressantes--Toutefois, le sens et la portée de l'art. 8, en particulier concernant une demande fondée sur l'enrichisse-ment sans cause, ne devraient pas être tranchés dans le cadre d'une requête en jugement sommaire--En l'espèce, il n'y a pas de «motifs impérieux» ou d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en faveur de Lilly Canada à l'égard de la demande de la demanderesse fondée sur l'enrichissement sans cause--La requête en jugement sommaire de Lilly Canada est rejetée-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2 «tribunal», «première personne», «avis de conformité», «liste de brevets», «seconde personne», 8 (mod. par DORS/98-166, art. 8)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34; 2002, ch. 8, art. 29).

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