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[2013] 2 R.C.F. F-9

Impôt sur le revenu

Pratique

Appel et pourvoi incident interjetés à l’encontre d’un jugement interlocutoire (2010-1417 IT(G)) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) concernant l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, accueillant, en partie, la requête de l’intimé de radier plusieurs paragraphes de l’avis d’appel de l’appelant—De 1996 à 1998, années d’imposition en cause, l’appelant a exploité une entreprise, et ses dossiers d’entreprise étaient bien tenus—En 2003, un enquêteur de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (fonctionnaire de la Division des enquêtes criminelles de l’ARC) a transmis à l’appelant une lettre lui proposant d’établir de nouvelles cotisations pour les années 1996, 1997 et 1998 pour ajouter des revenus, pour établir des pénalités pour faute lourde, et indiquant une recommandation d’entamer une poursuite pénale—Même si aucune poursuite pénale n’a été instituée, divers enquêteurs ont eu recours à la menace de nouvelles cotisations pour tenter de contraindre l’appelant à plaider coupable à des accusations pénales—Cependant, l’appelant n’a jamais plaidé coupable—De nouvelles cotisations ont été établies pour les années d’imposition 1996 à 1998; les fonctionnaires responsables de l’établissement des nouvelles cotisations étaient les enquêteurs—L’appelant a déposé des avis d’opposition; il niait avoir gagné le revenu net faisant l’objet de nouvelles cotisations et avoir fait une présentation erronée des faits dans les déclarations de revenus concernant les années en cause—L’appelant alléguait que les nouvelles cotisations devaient être annulées parce qu’elles avaient été établies par suite d’une faute commise par les enquêteurs dans l’exercice d’une charge publique, et plus particulièrement, que les nouvelles cotisations, nettement gonflées, avaient pour but d’obtenir, par la contrainte, un plaidoyer de culpabilité à une accusation pénale—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a eu raison d’accepter la position de l’intimé, selon laquelle l’autorisation d’établir de nouvelles cotisations nettement gonflées pour contraindre l’appelant à plaider coupable à une accusation pénale ne constituait pas un motif valable d’annulation des nouvelles cotisations—La C.C.I. n’a pas commis d’erreur en accueillant la requête de l’intimé visant à obtenir la radiation d’allégations et d’arguments dans l’avis d’appel faisant état d’une faute dans l’exercice d’une charge publique—La mission de la C.C.I. lors d’un appel dirigé contre des cotisations d’impôt sur le revenu consiste à déterminer la validité et le bien-fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi, et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi—La conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi—La C.C.I. n’annulera pas les nouvelles cotisations visées par l’appel en l’espèce en se fondant uniquement sur la conduite fautive du fonctionnaire du fisc qui les a autorisées—L’argument selon lequel aucun autre tribunal ne peut sanctionner la conduite fautive a été rejeté, étant donné qu’il est loisible à l’appelant de solliciter une sanction devant la Cour fédérale ou la Cour supérieure d’une province s’il peut faire valoir une action en responsabilité délictuelle ou une action en droit administratif découlant de la conduite fautive d’un fonctionnaire du fisc—La C.C.I. a également eu raison de conclure qu’une conduite fautive sans rapport avec une question de preuve n’est pas, en règle générale, pertinente quant à l’admissibilité d’éléments de preuve—Quant aux arguments de l’intimé dans le pourvoi incident relativement à la nature de l’offre de règlement, la C.C.I. a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en refusant d’ordonner la radiation de toutes les allégations de proposition de règlement dans l’avis d’appel—Appel et pourvoi incident rejetés.

Ereiser c. Canada (A-201-11, 2013 CAF 20, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 4 février 2013, 20 p.)

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