[2013] 2 R.C.F. F-14
IMPÔT SUR LE REVENU
Sociétés
Calcul du revenu—Déductions—Pertes—Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2012 CCI 30) confirmant les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national, qui n’a pas autorisé la déduction d’une perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE) déclarée par l’appelant, du fait que la société qui a reçu le prêt n’exploitait pas activement une entreprise et n’était pas une « société exploitant une petite entreprise » aux termes de l’art. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La société a été constituée dans le but d’acheter, d’exploiter ou de vendre des champs pétrolifères et gaziers en production—La C.C.I. a statué que les termes « exploitée activement » sont utilisés comme qualificatifs du mot « entreprise » et servent à en modifier le sens et agissent comme descriptifs, ce qui ne devrait pas être négligé—La C.C.I. a conclu que l’appelant n’a pas produit de preuve crédible à l’appui de sa thèse selon laquelle la société était une entreprise exploitée activement—Il s’agissait de déterminer si la C.C.I. a appliqué le critère juridique approprié pour confirmer que la PTPE avait été refusée à juste titre, et si la preuve appuyait la conclusion tirée par la C.C.I. lorsque le critère approprié était appliqué—La C.C.I. a commis une erreur en statuant qu’il en fallait plus pour conclure que la société exploitait activement une entreprise—D’après la preuve documentaire, une entreprise était exploitée pendant la période pertinente—Lorsque les définitions d’« entreprise exploitée activement » et de « société exploitant une petite entreprise » sont lues ensemble, l’expression « entreprise exploitée activement » s’entend de « toute entreprise exploitée par le contribuable »—Cette interprétation n’écarte pas le mot « activement », dans l’expression « entreprise exploitée activement », mais tient compte de la signification attribuée à ces termes—Cette interprétation est conforme à l’origine législative de l’expression « entreprise exploitée activement »—En ce qui a trait à la définition d’« entreprise exploitée activement », il est posé en principe que la société y correspond, si elle était exploitée pendant la période pertinente—L’admission par l’intimé que la société exerçait activement ses activités a mené à la conclusion que la société correspondait à la définition d’« entreprise exploitée activement »—Appel accueilli.
Ollenberger c. Canada (A-89-12, 2013 CAF 74, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 8 mars 2013, 13 p.)