CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-388-01
2002 CFPI 906, juge Rothstein, J.C.A. (de droit)
23-8-02
5 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas portant que la demanderesse n'était pas une «fille à charge» au sens de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978-- La demanderesse, qui avait 24 ans, était inscrite dans un établissement d'enseignement et y suivait des cours à temps plein--Elle avait échoué à deux reprises l'année Plus 2 (12e année) (1995, 1996), avait réussi un cours d'informatique (1997-1998), avait abandonné un cours de coupe et de conception (1999) et avait échoué de nouveau l'année Plus 2 (2000), avant de la reprendre pour la quatrième fois au cours de l'année de l'entrevue--L'agent des visas a considéré qu'elle ne possédait pas les qualités d'une étudiante régulière à temps plein, de sorte qu'elle n'était pas une «fille à charge» --SelonSandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 280 (C.A.), le critère relatif aux études qui s'applique à un «fils à charge» (ou «une fille à charge») consiste à se demander si cette personne a véritablement été inscrite et a réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours dans un programme d'études--Le dossier de présence de l'étudiant, les notes qu'il a obtenues, sa capacité de discuter, à tout le moins de façon rudimentaire, des matières étudiées, la question de savoir si son programme d'études se déroule de manière satisfaisante et la question de savoir s'il a fait des efforts réels et sérieux pour assimiler les connaissances enseignées dans ses cours sont des facteurs qui doivent être pris en compte--La reconnaissance des personnes à charge à des fins d'immigration découle de l'importance que la société canadienne accorde aux études supérieures--Cet objectif ne peut être atteint si un étudiant ne fait aucun effort pour étudier et pour saisir la matière enseignée dans ses cours--Un agent des visas peut donc déterminer si un étudiant fait réellement des efforts pour étudier et pour saisir la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit--Compte tenu des faits, il n'était pas déraisonnable en l'espèce de conclure que la demanderesse n'avait pas véritablement été inscrite et n'avait pas réellement et avec sérieux suivi des cours-- Demande rejetée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1), «fille à charge» (édicté par DORS/92-101, art. 1).