Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2013] 3 R.C.F. F-15

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Passeports—Contrôle judiciaire d’une décision du directeur de la Division des enquêtes, Direction générale de la sécurité de Passeport Canada, par laquelle il a été décidé que le passeport délivré au fils du demandeur serait révoqué et que les demandeurs seraient privés des services de passeport, sauf dans des cas exceptionnels, pour une période de cinq ans—Les demandeurs sont des membres d’une même famille comprenant le mari, la femme et leur fils de 11 ans—Les parents demandeurs (les demandeurs), titulaires de passeports canadiens valides, ont présenté une demande pour leur fils afin qu’un passeport lui soit délivré d’urgence—Un passeport a été délivré au fils—Par la suite, une personne qui se faisait passer pour le fils des demandeurs a tenté d’entrer au Canada en utilisant le passeport de celui-ci; elle a déclaré que le passeport avait été remis à une autre personne à l’aéroport au Canada—Les demandeurs n’ont pas déclaré le passeport perdu ou volé; ils ont simplement affirmé que le passeport avait été laissé dans le véhicule du père, où il avait peut-être été perdu, volé ou enlevé—Rien n’indiquait que le fils a utilisé le passeport et la raison pour laquelle les parents ont présenté une demande urgente n’était pas claire—Par la suite, lorsque les demandeurs ont présenté une demande de renouvellement de leurs propres passeports, Passeport Canada leur a demandé de répondre à certaines préoccupations quant à la possibilité que le passeport de leur fils ait été mal utilisé—L’avocat des demandeurs a répondu par lettre, mais ne fournissait aucun nouveau renseignement—Il s’agissait de savoir si Passeport Canada a le pouvoir de révoquer le passeport de l’enfant dans les circonstances, s’il a le pouvoir de refuser les services de passeport aux parents pour une période limitée, si la décision était raisonnable et s’il a eu tort de ne pas tenir une audience—En vertu des art. 10(2)c) et 10.2 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, Passeport Canada peut révoquer le passeport de la personne qui permet à une autre personne de se servir de son passeport et a le pouvoir de révoquer le passeport de l’enfant—En vertu de l’art. 10.2 du Décret, Passeport Canada a le pouvoir d’imposer une période de refus de « services de passeport »—L’interprétation appropriée du Décret est que les « services de passeport » sont les services fournis au parent requérant ou aux parents requérants dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans—Si les parents font une utilisation abusive du système de délivrance des passeports en faisant une mauvaise utilisation du passeport de l’enfant, il serait correct d’interpréter les dispositions du Décret de manière à ce que Passeport Canada puisse refuser les services de passeport aux parents—Un passeport demeure la propriété de la Couronne—Bien que l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] donne à toute personne le droit d’entrer au Canada ou d’en sortir, l’utilisation abusive d’un passeport ne saurait être tolérée—Par conséquent, l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 10.2 du Décret est que Passeport Canada a le pouvoir de refuser les services de passeport pour une période de temps à une personne qui a présenté une demande de passeport pour un enfant, si ce passeport a été mal utilisé—La décision en cause était raisonnable, compte tenu du fait que les parents avaient présenté une demande urgente de passeport pour l’enfant et qu’ils n’ont fourni aucune explication valable pour justifier l’urgence—Le Décret n’exige pas la tenue d’une audience, pas plus qu’une autre loi ou qu’un autre règlement, et les demandeurs n’ont pas demandé la tenue d’une audience—Demande rejetée.

Sathasivam c. Canada (Procureur général) (T-1369-12, 2013 CF 419, juge Hughes, jugement en date du 23 avril 2013, 13 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.