PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
Ruby c. Canada (Solliciteur général)
T-638-91
2004 CF 595, juge von Finckenstein
29-4-04
28 p.
Nouvelle audition du contrôle judiciaire concernant le refus du ministère des Affaires extérieures (MAE, maintenant le ministère des Affaires étrangères) et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de communiquer des renseignements personnels au sujet du demandeur détenus dans leurs fichiers de renseignements personnels (respectivement les fichiers 40, 10 et 15)--Le demandeur a demandé les renseignements en mars et juin 1988-- Conformément à l'art. 16 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le MAE et le SCRS ont refusé de confirmer ou de nier l'existence des renseignements détenus au sujet du demandeur dans les fichiers 40 et 10 et ont soutenu que, si de tels renseignements existaient, ils seraient soustraits à la communication aux termes de l'art. 22(1)a)--Le SCRS a fourni au demandeur 42 pages de renseignements à son sujet, à propos d'enquêtes moins récentes et moins délicates, consignés au fichier 15, mais il a soustrait à la communication les autres renseignements aux termes des art. 19, 21, 22(1)a)(iii), 22(1)b) et 26--La Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire du demandeur en raison de la validité des exceptions revendiquées ([1998] 2 C.F. 351)--La Cour d'appel fédérale a renvoyé l'affaire à la C.F. pour que celle-ci statue à nouveau sur l'affaire ([2000] 3 C.F. 589)-- La Cour suprême du Canada a infirmé la décision de la C.A.F. et a rétabli la décision de la C.F. concernant l'art. 22(1)b) ([2002] 4 R.C.S. 3)--La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et le fardeau de la preuve incombe à la partie qui revendique une exception--1) L'exception revendiquée aux termes de l'art. 22(1)a) relativement au fichier 40 a-t-elle été correctement invoquée et appliquée?-- Critère à deux volets--(i) Était-il raisonnable pour le responsable du MAE de conclure que les renseignements étaient visés par l'art. 22(1)a)?--La politique du MAE a toujours été de refuser de révéler à une personne qu'en faisait la demande si le fichier 40 contenait des renseignements à son sujet--Étant donné la nature des renseignements versés dans le fichier 40, les sources auprès desquelles ceux-ci ont été obtenus et la logique de la politique du MAE, il était raisonnable que le responsable du MAE invoque l'exception --(ii) Le MAE a-t-il exercé correctement son pouvoir discrétionnaire compte tenu des circonstances de l'espèce?-- La Cour a examiné les questions de savoir si les renseignements proviennent d'un organisme d'enquête visé par le règlement et s'ils satisfont aux trois critères énoncés à l'art. 22(1)a) ainsi que l'ancienneté des renseignements (à savoir la décision ne doit pas être contrôlée selon le point de vue d'aujourd'hui)--Les critères qui permettent d'invoquer l'art. 22(1)a) ont été respectés et le responsable du MAE a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire-- 2) L'exception prévue à l'art. 19 relativement aux fichiers 10 et 15 a-t-elle été correctement invoquée et appliquée? -- L'art. 19 indique que la communication des renseignements obtenus auprès d'un autre gouvernement doit être refusée à moins que ce gouvernement n'ait consenti à leur communication--Des affidavits établissent que des efforts raisonnables ont été déployés en vue d'obtenir le consentement de gouvernements ou d'institutions d'États étrangers tiers qui ont fourni les renseignements demandés-- Quoi qu'il en soit, d'autres motifs étaient applicables-- 3) L'exception prévue à l'art. 26 relativement aux fichiers 10 et 15 a-t-elle été correctement invoquée et appliquée?--Les art. 26 et 8 interdisent la communication de renseignements concernant un tiers à moins que ce dernier ne consente à la communication ou que celle-ci soit par ailleurs justifiée comme, par exemple, lorsque des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée (art. 8(2)m)(i))--Compte tenu de la sensibilité des renseignements contenus au fichier 10 (qui ont trait à des enquêtes en cours), il n'existe pas de raisons d'intérêt public susceptibles de justifier une violation de la vie privée (dans le sens d'un objectif de politique de conception générale)--En ce qui concerne le fichier 15, des affidavits publics indiquent pourquoi le reste des renseignements n'a pas été communiqué, p. ex. parce qu'ils révéleraient l'identité de sources ou de personnes qui font l'objet d'une enquête ou des procédures-- La Cour a également examiné l'affidavit secret supplémentaire qui fournissait les copies de tous les documents du fichier 15 n'ayant pas été communiqués--Au vu des affidavits, les renseignements supprimés des pages communiquées et les renseignements non communiqués sont de telle nature que l'on ne peut affirmer que des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une violation de la vie privée-- Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 8 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 20, art. 13; (3e suppl.), ch. 1, art. 12(5)), 16, 19, 21, 22(1)a),b), 26.