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[2013] 2 R.C.F. F-1

ASSURANCE-EMPLOI

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par un juge-arbitre (CUB 78779), laquelle confirmait la décision du conseil arbitral selon laquelle la défenderesse était admissible à recevoir des prestations parentales au titre de l’art. 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, relativement à son petit-fils— L’art. 23(1) prévoit le versement de prestations à un prestataire qui veut prendre soin de son ou de ses enfants ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside—Le juge-arbitre était appelé à déterminer si le conseil arbitral pouvait conclure, sur la foi de la preuve qui lui a été présentée, que le petit-fils de la défenderesse avait été placé chez elle « en vue de [son] adoption »—Il s’agissait de savoir si le juge-arbitre a correctement interprété l’art. 23(1) de la Loi, s’il a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable aux conclusions de fait du conseil arbitral et à son application du droit aux faits—L’admissibilité de la défenderesse à des prestations au titre de l’art. 23(1) dépendait de la raison pour laquelle son petit-fils a été placé chez elle—Compte tenu du dossier dont il disposait, le conseil arbitral ne pouvait se prononcer sur cette question qu’en se fondant sur la propre preuve de la défenderesse, notamment sur une lettre rédigée par une travailleuse sociale au service de l’agence provinciale de protection de l’enfance—L’argument du demandeur selon lequel la demande de la défenderesse ne pouvait pas être accueillie au motif qu’à l’époque pertinente, elle n’avait que la garde légale temporaire de son petit-fils a été rejeté—Le législateur ayant choisi de formuler en termes larges et libéraux le critère relatif à l’objet à l’art. 23(1), il faut présumer que le législateur a reconnu que le placement d’un enfant en vue de son adoption pouvait survenir dans des circonstances variées—Dans certains cas, une loi provinciale ou des documents concernant la garde d’un enfant donné peuvent répondre de façon concluante à la question factuelle que pose l’art. 23(1) quant à l’objet du placement d’un enfant, mais en l’espèce, le demandeur n’a présenté aucun document et n’a que rarement fait mention de la loi provinciale applicable—Aucune loi provinciale contredisant la conclusion du conseil arbitral n’a été trouvée—Rien dans le dossier ne permettait d’annuler la conclusion du juge-arbitre selon laquelle la décision du conseil arbitral était raisonnable—Demande rejetée—Le juge Nadon, J.C.A. (dissident) : Comme aucune preuve n’étayait la décision du conseil arbitral voulant que le petit-fils de la défenderesse ait été placé chez elle en vue de son adoption, le juge-arbitre a commis une erreur en refusant d’intervenir—Le juge-arbitre a également commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intention claire qu’avait le législateur lorsqu’il a adopté l’art. 23(1) de la Loi et de ses exigences—La preuve a révélé que l’enfant était placé sous la garde de la défenderesse de façon temporaire, et non permanente—La décision du conseil arbitral était donc déraisonnable en fait et en droit.

Canada (Procureur général) c. Hunter (A-136-12, 2013 CAF 12, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 17 janvier 2013, 18 p.)

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