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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-306-02

2004 CF 239, juge Martineau

16-2-04

10 p.

Demande de révision de la décision de l'agente des visas refusant la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des immigrants investisseurs qui entendent résider au Québec--Le demandeur, citoyen de la République Populaire de Chine, a allégué que l'agente des visas a eu une attitude et un ton agressifs à son égard--Il a prétendu que les doutes de l'agente des visas relevaient d'un préjugé très répandu concernant les candidats investisseurs d'une pays comme la Chine où le degré de corruption administrative semble assez élevé--Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir que l'agente des visas n'a pas respecté son obligation d'équité procédurale ou encore qu'il existe une crainte raisonnable de partialité--En dépit du ton agressif de l'agente des visas, «une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique» (Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369), conclurait que, dans les circonstances présentes, un tel comportement ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité--Il incombait au demandeur de prouver que son admission ne contreviendrait pas à la législation applicable-- C'est l'agent des visas qui délivre les visas dans la mesure où il est convaincu que l'établissement du demandeur ne contreviendrait pas à la législation applicable--Le demandeur devait fournir à l'agente des visas toute la preuve nécessaire afin de démontrer qu'il n'était pas inadmissible au Canada--Il était loisible au demandeur de présenter tout preuve documentaire additionnalle avant que l'agente des visas ne rende sa décision--Or, le demandeur n'a jamais demandé à l'agente des visas un délai pour fournir des documents supplémentaires--Celle-ci n'a donc pas agi de façon déraisonnable--Le demandeur a également soutenu que l'agente des visas a tiré des conclusions factuelles erronées et que sa décision est «déraisonnable» car le demandeur a fourni toute la documentation disponible et a donné des explications sur ses revenus antérieurs et la source de ses fonds--L'agent des visas a toujours compétence pour requérir d'un demandeur de visa qu'il fournisse des preuves concernant la source de ses fonds--L'agent des visas doit être en mesure de décider si un demandeur de visa est effectivement admissible en vertu de la législation applicable--La décision de refuser la demande de résidence permanente était fondée sur plusieurs contradictions, invraisemblances et lacunes notées dans la preuve du demandeur concernant l'accumulation de sa fortune--Lors d'une demande de contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si la décision était raisonnable compte tenu de la preuve qui était devant le décideur--En l'espèce, les inférences et les conclusions de fait tirées par l'agente des visas n'étaient ni capricieuses ni arbitraires et son raisonnement se justifiait dans les circonstances--Demande rejetée.

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