CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Citoyens |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Xu
T-107-02
2002 CFPI 1111, juge Martineau
24-10-02
13 p.
Appel du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à l'encontre d'une décision d'un juge de la citoyenneté qui avait approuvé la demande de citoyenneté de l'intimé--Un demandeur de citoyenneté doit avoir résidé au Canada durant au moins trois ans au cours des quatre années qui précèdent la date de sa demande--L'intimé ne répondait pas aux conditions de résidence--Le juge de la citoyenneté a approuvé la demande--Le ministre voudrait que soit annulée la décision, en affirmant que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait, a tenu compte d'éléments hors de propos, a ignoré des preuves essentielles ou a d'une autre manière commis une erreur de droit en décidant que l'intimé avait rempli les conditions de résidence--La Cour fédérale a adopté des points de vue divergents sur les conditions de résidence-- Pour certains juges, une présence physique est obligatoire, tandis que pour d'autres, des absences justifiables n'ont pas pour effet d'interrompre le délai requis de résidence--Le juge de la citoyenneté a appliqué le critère exposé dans l'affaire Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)--Présence physique requise--Le juge de la citoyenneté ne s'est pas demandé si l'intimé avait fixé son domicile au Canada avant son premier départ ou si ses absences étaient récentes et avaient eu lieu juste avant le dépôt de sa demande de citoyenneté--Erreur fatale--L'étendue des absences de l'intimé était considérable --La jurisprudence récente privilégie une démarche conservatrice, qui met l'accent sur la présence physique--Le juge de la citoyenneté ne s'est pas demandé si les absences de l'intimé étaient imputables à des situations temporaires--Une foule de raisons expliquait les absences--Les raisons des absences suscitent des doutes sur le sérieux de l'analyse et sur l'exactitude des conclusions du juge de la citoyenneté--Le juge de la citoyenneté n'a pas appliqué correctement la jurisprudence--La Cour fédérale a toujours souligné la nécessité d'une réelle présence physique, et la nécessité de démontrer de réelles attaches avec le Canada avant que des absences temporaires ne soient admissibles--L'intimé a fait valoir que le critère devrait être assoupli parce qu'il est un étudiant--L'intimé n'était pas un étudiant à temps plein et il a donné d'autres raisons pour ses absences--Les affaires relatives aux étudiants tendent à montrer qu'il faut d'abord établir la preuve de résidence, et établir ensuite que la résidence a été maintenue: Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 270; [2002] A.C.F. no 376 (1re inst.) (QL)--L'intimé n'avait été présent au Canada que cinq jours avant de partir pour la Chine--Les motifs exposés par le juge de la citoyenneté n'indiquent pas une bonne compréhension du critère de l'affaire Koo, et ils manquent de précision--La preuve était insuffisante pour qu'on puisse conclure à une résidence présumée--Appel accueilli--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).