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IMPÔT SUR LE REVENU

Saisies

Corriveau, succession (Re)

ITA-691-02

2003 CFPI 511, juge Noël

25-4-03

11 p.

Requête du tiers-saisi demandant la nullité de l'ordonnance définitive de saisie-arrêt du protonotaire Morneau--Celui-ci a ordonné, entre autres, que 30 % des sommes reçues du gouvernement du Québec par le tiers-saisi soient définitivement saisies arrêtées dans le but de répondre aux certificats déposés contre la débitrice-saisie, la succession de feu Lawrence Corriveau par Sa Majesté--Deux certificats attestant que la succession était endettée envers Sa Majesté pour la somme de 58 524,89$ et 447 673,21$ furent émis le 19 novembre 1994 et le 19 décembre 2001--Sa Majesté est créancière du tiers-saisi des honoraires et déboursés extrajudiciares à payer à la succession de son avocat, feu Lawrence Corriveau, pour services rendus dans le cadre d'une poursuite en dommages et intérêts intentée en 1993 contre le procureur général du Québec dans laquelle le tiers-saisi a obtenu gain de cause par jugement de la Cour suprême du Canada en date du 18 octobre 2001--Le montant final incluant le capital, les intérêts et l'indemnité additionelle payés au tiers-saisi par la Couronne provinciale fut de 2 126 196.55$--Le tiers-saisi a remis à Sa Majesté trois conventions d'honoraires concernant le dossier de poursuite en dommages contre la Couronne provinciale--Le protonotaire n'a pas erré en droit en considérant qu'il n'y avait pas de commencement de preuve pouvant rendre vraisemblable le fait que la convention du 20 mars 1993 avait été signée en 1999 selon le témoignage du tiers-saisi--Il n'a pas erré en droit en concluant que les conventions d'honoraires suffisaient pour imposer au tiers-saisi l'obligation de payer les honoraires dus et qu'une facture n'était pas nécessaire--La succession n'était pas responsable des honoraires de Me Christian Trépanier et le protonotaire n'a pas erré en droit en concluant que ces honoraires ne devaient pas être déduits des honoraires dus à la succession par le tiers-saisi--Enfin, le protonotaire n'a pas erré en droit en concluant qu'il n'y avait pas de preuve pouvant démontrer que le 30 % d'honoraires donnait un caractère de lucre et de commercialité à la profession d'avocats étant donné qu'il n'était pas proportionnel aux services rendus--Requête rejetée.

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