[2013] 3 R.C.F. F-16
Impôt sur le revenu
Organismes de bienfaisance—Révocation de l’enregistrement—Appel de la confirmation du ministre du Revenu national de son intention, aux termes de l’art. 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, de révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’organisme de bienfaisance—Le ministre a fait valoir quatre motifs distincts pour maintenir la révocation de l’enregistrement de l’appelante : a) l’appelante a pris part à des arrangements de planification fiscale pour le bénéfice privé d’autres personnes; b) l’appelante a transféré la somme de 574 000 $ en vue de l’achat d’actions, ce qui constituait en fait un don à un organisme sans vocation de bienfaisance qui était un donataire non reconnu, à la suite de l’arrangement de planification fiscale; c) l’appelante a fait un don à un donataire non reconnu, sous forme d’un transfert de 500 000 $ à une organisation à but non lucratif aux États-Unis; d) l’appelante n’a pas tenu de registres ou de livres de comptes adéquats—L’appelante a été constituée en société sans capital-actions, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, S.R.C. 1970, ch. C-32, et a ensuite présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance—Elle a par la suite été désignée comme fondation publique de bienfaisance—Au début, l’appelante a effectué des transactions relatives à la vente d’une ferme (transactions de vente d’une ferme) auxquelles ont pris part d’autres organismes de bienfaisance et des tiers—Le ministre était d’avis que l’achat d’actions par l’appelante s’est soldé par un don de 574 000 $ à un organisme sans vocation de bienfaisance qui était un donataire non reconnu—Par la suite, l’appelante a transféré la somme de 500 000 $ à titre de don à un organisme sans but lucratif résidant aux États-Unis et exonéré d’impôt—Ces deux transactions représentaient une large part des activités de l’appelante pour les exercices en cause—Après avoir effectué une vérification, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a avisé l’appelante de son intention de révoquer son enregistrement, conformément à l’art. 168(1) de la Loi—L’appelante a contesté les quatre motifs de révocation—Il s’agissait de savoir si le ministre a commis une erreur en concluant que le don d’une somme de 500 000 $ à un organisme américain constituait un don à un donataire non reconnu, en concluant que la contrepartie versée pour l’achat d’actions dans le cadre de la vente d’une ferme constituait un don à un donataire non reconnu, que la participation à cette transaction s’inscrivait dans un arrangement de planification fiscale pour le bénéfice privé d’autres personnes, en concluant que les registres et les livres de comptes de l’appelante n’était pas tenus adéquatement, et en informant le public à l’aide du site Web de l’ARC que l’enregistrement de l’appelante était révoqué « pour un motif valable »—En ce qui concerne la contribution de l’appelante à un organisme de bienfaisance américain, l’art. 149.1(1) de la Loi prévoit que les « fins de bienfaisance » englobent les versements de fonds à des donataires reconnus—Des modifications visant à ajouter les art. 149.1(2)c), 149.1(3)b.1) et 149.1(4)b.1) proposés à la Loi ont été adoptées; ces modifications permettraient au ministre de révoquer l’enregistrement, notamment, d’une œuvre de bienfaisance qui, après une date spécifiée, ferait un don à un donataire étranger non reconnu—Cependant, les modifications législatives n’étaient pas en vigueur lorsque l’appelante a fait un don à un organisme de bienfaisance américain, et elles ne sont toujours pas en vigueur à l’heure actuelle—La conclusion de l’ARC selon laquelle les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent pas faire de dons à des organismes de bienfaisance étrangers qui ne sont pas des donataires reconnus n’était pas fondée sur un texte législatif exécutoire—En l’espèce, le ministre a révoqué l’enregistrement de l’appelante en invoquant un motif qui n’est pas prévu dans un texte de loi exécutoire; il a appliqué un motif de révocation prévu dans une disposition (art. 149.1(3)b.1)) qui n’était pas encore en vigueur lorsqu’il a rendu sa décision de révoquer l’enregistrement—La révocation était donc non fondée—Quant à la conclusion du ministre selon laquelle les transactions de vente d’une ferme équivalaient à participer à des arrangements de planification fiscale au bénéfice d’autres personnes, et qu’elles n’avaient pas été effectuées à des fins de bienfaisance, elle était raisonnable dans les circonstances—L’appelante a enfreint une règle importante selon laquelle les œuvres de bienfaisance doivent être administrées uniquement à des fins de bienfaisance, conformément à l’art. 149.1(1) de la Loi—La participation de l’appelante ne tenait pas compte du but fondamental des avantages spéciaux accordés aux organismes de bienfaisance en vertu de la Loi, à savoir que des avantages spéciaux sont accordés aux organismes de bienfaisance pour les aider à poursuivre des fins de bienfaisance—Étant donné le caractère flagrant des transactions de vente d’une ferme, et la participation de l’appelante à ces transactions, la révocation par le ministre était raisonnable—En ce qui concerne la tenue inadéquate de registres et de livres de comptes, la conclusion du ministre selon laquelle l’appelante n’a pas tenu de registres appropriées était raisonnable—L’appelante n’a pas tenu de registres, de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration relatives aux transactions de vente de la ferme, ni d’un don fait à un organisme de bienfaisance américain; par ailleurs, l’appelante n’a pas avisé en temps opportun le vérificateur de l’ARC du don qu’elle a fait—L’appelante s’est montrée négligente dans la tenue des dossiers relatifs aux transactions de vente de la ferme, mais elle a toutefois fourni une grande quantité de renseignements à ce sujet au vérificateur de l’ARC—Cependant, le défaut de l’appelante de tenir des dossiers et des livres de compte adéquats faisant état de sa contribution à un organisme de bienfaisance américain, allié à son défaut de communiquer ce fait volontairement et sans délai au vérificateur, constituait une question très sérieuse—Ensemble, ces manquements étaient donc suffisants dans les circonstances pour conclure que le ministre a agi de façon raisonnable en révoquant l’enregistrement de l’appelante—En ce qui concerne la question de révocation « pour un motif valable », l’enregistrement d’une fondation publique de bienfaisance, comme celui de l’appelante, peut être révoqué en vertu de la Loi, notamment pour au moins l’un des motifs énumérés aux art. 149.1(3) et 168(1)b) à e) de la Loi—De plus, aux termes de l’art. 241(3.2)e) de la Loi, la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance permet à l’ARC de communiquer des renseignements relatifs aux motifs de révocation dans des circonstances précises—Appel rejeté.
Prescient Foundation c. Canada (Revenu national) (A-310-12, 2013 CAF 120, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 1er mai 2013, 24 p.)