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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Boston Pizza International Inc. c. Boston Chicken Inc.

A-605-01

2003 CAF 120, juge Pelletier, J.C.A.

7-3-03

10 p.

Boston Pizza International Inc. (appelante) interjette appel du rejet de sa demande de radiation visant l'enregistrement des marques de commerce «Boston Chicken» no LMC 398,700, et «Boston Chicken dessin» (BCD), no LMC 396,282, à la suite de la décision publiée à: 2001 CFPI 1024, (2001) 15 C.P.R. (4th) 345--Le juge Nadon a rejeté la demande après avoir conclu qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre les marques «Boston Chicken» (MBC) et la marque de commerce de Boston Pizza, «Boston Pizza» (BP)--D'entrée de jeu, le juge de première instance a déterminé qu'il n'existait aucune probability de confusion entre les marques de l'appelante et BCD, de sorte qu'il a limité son analyse à MBC--Il s'agit de savoir si, compte tenu de la conclusion du juge de première instance que la MBC appartenant à l'intimée ne possédait pas un caractère distinctif inhérent, et vu que l'emploi de la marque n'est guère attesté au Canada, l'enregistrement de l'intimée était donc invalidé par l'art. 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce-- Une marque de commerce est distinctive si elle «distingue véritablement» ou si elle est «adaptée à les distinguer ainsi»--Pour prouver que la MBC «distingue véritablement», on doit démontrer qu'elle est devenue distinctive par son usage--L'intimée a admis que l'emploi de la MBC n'était nullement attesté--La MBC n'est pas devenue distinctive du fait de son emploi au Canada--Il s'agit alors de savoir si la marque est adaptée à distinguer les services de l'intimée de ceux des autres--La conclusion du juge Nadon que la MBC ne possède pas un caractère distinctif inhérent signifie qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services de l'intimée de ceux d'autres commerçants--En conséquence, son enregistrement est invalide du fait que la marque n'est pas distinctive-- L'intimée tente d'éviter ce résultat en soutenant qu'une marque peut devenir distinctive par son emploi à l'éxtérieur du Canada--Cet argument n'est pas valable parce qu'il fait abstraction des conditions d'enregistrement des marques de commerce déposées à l'étranger qu'on trouve à l'art. 14 de la Loi--L'article 14 prévoit qu'une marque de commerce déposée à l'étranger doit tout de même satisfaire à certaines conditions préliminaires pour être enregistrée au Canada-- Selon l'arrêt Supershuttle International, c. Registraire des marques de commerce (2002), 19 C.P.R. (4th) 34 (C.A.F.), une marque ne peut être distinctive que si elle est employée au Canada--L'enregistrement au Canada des marques de commerces déposées à l'étranger ne possèdant aucun caractére distinctif inhérent peut vraisemblablement faire l'objet de procédures en radiation, à moins qu'on démontre que ces marques ont acquis un certain caractère distinctif par leur emploi au Canada--L'intimée n'a pas démontré que la MBC soit possède un caractère distinctif inhérent, soit a été rendue distinctive par son emploi au Canada--La marque de commerce de l'intimée est donc susceptible d'être radiée du registre--Appel accueilli en partie--Ordonnance radiant l'enregistrement de «Boston Chicken»--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 14 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 194), 18(1)b).

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