[2013] 3 R.C.F. F-3
douanes et accise
Appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 723) rejetant un contrôle judiciaire au motif que celle-ci n’a pas compétence pour déterminer s’il y a eu infraction à l’art. 12 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, étant donné que l’appelant n’a pas procédé pas par voie d’action, comme l’exige l’art. 30 —Au moment de l’embarquement à bord d’un vol international, l’appelant s’est vu demander par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’il transportait 10 000 $ ou plus en espèces—L’appelant a déclaré que, même s’il transportait de l’argent comptant, la somme était inférieure à 10 000 $—En fait, l’appelant avait sur lui 9 800 $US et 335 $CAN, c.-à-d. plus de 10 000 $ après l’application du taux de change—Les fonds saisis par l’ASFC ont été confisqués au profit de Sa Majesté, conformément à ce que prévoit l’art. 23 de la Loi—En vertu de l’art. 25 de la Loi, la décision statuant qu’une personne a enfreint l’art. 12 en omettant de déclarer avoir en sa possession 10 000 $ ou plus en espèces peut être contestée en demandant à l’intimé de trancher; par la suite, la décision de ce dernier peut également être contestée par le dépôt d’une action—En réponse à la demande d’une décision ministérielle présentée par l’appelant, l’intimé a statué que l’art. 12 avait été enfreint (la décision rendue en vertu de l’article 27), et a confirmé la confiscation au profit de Sa Majesté (la décision rendue en vertu de l’article 29)—L’appelant a conclu que la preuve présentée par l’appelant au représentant du ministre était insuffisante pour établir que les fonds provenaient d’une source légitime—L’appelant contestait notamment le taux de change utilisé par l’ASFC—La Cour fédérale a eu raison de conclure qu’il allait à l’encontre de l’esprit du texte législatif de lui présenter une contestation de la décision rendue en vertu de l’article 27 et de soulever les mêmes questions dans une demande de contrôle judiciaire—Le législateur a expressément prévu que les contestations du bien-fondé de décisions relatives à la contravention à l’art. 12 de la Loi doivent se faire par voie d’action—Même si la Cour fédérale a le pouvoir discrétionnaire d’assurer qu’aucune procédure ne soit rejetée parce qu’elle a été introduite au moyen du mauvais acte introductif d’instance (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 57), ce pouvoir discrétionnaire est assujetti à la règle 63 des Règles, qui enjoint la Cour de respecter le choix du législateur quant à la forme de l’acte introductif d’instance dans un cas particulier—Par conséquent, la décision du représentant de l’intimé de refuser d’annuler la confiscation en vertu de l’art. 29 de la Loi constituait la seule décision justifiée devant la Cour fédérale—Compte tenu de la preuve présentée au représentant de l’intimé, la décision de celui-ci selon laquelle il n’était pas convaincu que les fonds provenaient d’une source légitime était raisonnable—L’appelant a soutenu auprès du représentant de l’intimé que l’argent américain provenait d’un héritage d’un parent américain et que cet argent avait été utilisé par l’appelant et sa fille dans une entreprise commune—La fille de l’appelant a déclaré solennellement avoir fait don à son père d’un montant indéterminé en dollars américains—La Cour fédérale était justifiée de conclure que l’intimé n’a pas agi de façon déraisonnable en ne donnant pas à la preuve l’effet recherché—Une personne qui détient des fonds non étayés par des documents et dont la légitimité doit être établie ne fait pas avancer sa cause en présentant en preuve des fonds non étayés par des documents et se trouvant dans les mains d’une autre personne—En l’espèce, les fonds non étayés par des documents sont des fonds qui ne sont pas comptabilisés dans des documents financiers ou autres qu’une personne est censée tenir à jour lorsqu’elle exploite une entreprise—Dans le contexte des questions que la Loi vise à régler, telles que le recyclage financier des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le gouvernement est en droit de demander une explication raisonnable quant à la source de fonds supérieurs à la limite prescrite que détient une personne quittant le Canada—Les explications de l’appelant étaient non vérifiables et équivalaient à une absence d’explication—La Cour fédérale était donc en droit de conclure que la décision du représentant de l’intimé était raisonnable—Les explications intéressées après le fait n’ont pas la même valeur probante que des documents préparés avant la saisie par des tiers dans le cours normal de transactions financières—En l’espèce, la déclaration solennelle de la fille de l’appelant était imprécise et non vérifiable—Appel rejeté.
Docherty c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (A-323-12, 2013 CAF 89, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 27 mars 2013, 9 p.)