[2013] 2 R.C.F. F-2
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Résidents permanents
Motifs d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire à l’encontre de la décision défavorable relative à une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH), qui était liée à la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse à l’égard d’un examen des risques avant renvoi—Les deux demandes ont été présentées en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27—La demanderesse est chinoise, veuve, séropositive et mère de deux garçons—Elle a été déboutée de sa demande d’asile—La demanderesse a prétendu, dans le contexte de la demande CH, qu’elle n’aurait pas accès à des traitements permettant de lui sauver la vie si elle devait être renvoyée en Chine et qu’elle ferait l’objet de discrimination en Chine en raison de sa séropositivité—L’agent ayant examiné le dossier de la demanderesse a conclu que les facteurs jouant en faveur de l’accueil de la demande ne justifiaient pas une dispense—Dans sa décision, l’agent a discuté d’un article de l’agence de presse Xinhua tiré d’une source en ligne (Xinhuanet), qui rapportait que le gouvernement chinois s’était engagé à introduire d’autres mesures pour aider les personnes atteintes du VIH/sida—L’article en question avait été publié onze jours avant que la décision quant à la demande CH soit rendue en l’espèce—Il s’agissait de savoir si l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques sans donner à la demanderesse la possibilité de présenter des observations en réponse; s’il a appliqué le mauvais critère CH et s’il a rendu une décision déraisonnable —L’article concernant l’annonce, par le gouvernement chinois, de ses intentions en ce qui concerne les services offerts relativement au VIH/sida était du domaine public au moment où l’agent a rendu sa décision—L’article tiré de Xinhuanet était ni inédit ni important et il ne faisait pas état de changements survenus dans la situation du pays; il faisait référence aux projets d’avenir du gouvernement chinois en ce qui a trait à la continuation de ses efforts pour combattre le VIH/sida—Bien que l’agent ait considéré que l’annonce était digne de mention, cela ne signifiait pas qu’il l’avait traitée comme un élément de preuve important quant à un changement survenu dans la situation du pays qui pouvait avoir une incidence sur sa décision—La preuve documentaire sur laquelle s’est fondée l’agent mentionnait que la Chine faisait des efforts pour aider les personnes atteintes du VIH/sida—Par conséquent, l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale en omettant de communiquer l’article de presse et d’inviter la demanderesse à présenter des observations supplémentaires—L’agent n’a pas commis l’erreur d’appliquer le mauvais critère (celui relatif à l’examen des risques avant renvoi) dans le contexte de la demande CH—L’agent n’a pas non plus rendu une décision déraisonnable attribuable, entre autres, à une mauvaise interprétation de la preuve, à l’omission de tenir compte d’éléments de preuve ou à une analyse sélective de la preuve—Les motifs de la décision démontraient clairement que l’agent a tenu compte de toute la preuve documentaire qui avait été présentée; le fait d’attribuer un poids convenable à chaque élément de preuve relevait de son pouvoir discrétionnaire, et il n’appartenaient pas à la Cour d’apprécier la preuve à nouveau—Les conclusions de l’agent étaient transparentes, intelligibles et justifiées; elles appartenaient aux issues possibles acceptables—Demande rejetée.
Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1830-12, 2013 CF 20, juge Mosley, jugement en date du 10 janvier 2013, 16 p.)