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ANIMAUX

Cervinus Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture)

A-34-01

juge Noël, J.C.A., juge Linden, J.C.A., dissident en partie

22-10-02

17 p.

Appel contre deux décisions rendues par la Section de première instance accueillant les actions en dommages- intérêts intentées contre la Reine, représentée par le ministre de l'Agriculture--Le juge de première instance a conclu que la Reine était responsable de certains des dommages-intérêts en raison d'actes négligents de la part de ses fonctionnaires-- Le litige porte sur des décisions ordonnant le renvoi du Canada, en vertu de l'art. 18(1)b) de la Loi sur la santé des animaux (la Loi), de hardes de cerfs qui avaient été importés de la Nouvelle-Zélande par les intimées sont en litige--Le motif était que les hardes pouvaient être contaminées par l'Elaphostrongylus cervi, (E. cervi)--Le coût du transport était beaucoup trop élevé, les hardes ont été abattues et les intimées ont alors allégué que les décisions d'ordonner le renvoi des cerfs avaient été prises avec négligence--Le juge de première instance a conclu que les décisions ordonnant le renvoi des hardes étaient illégales parce qu'elles avaient été prises sans motif raisonnable et qu'elles étaient le fruit d'une manière de décider négligente et insouciante--Les ordonnances étaient fondées sur le fait qu'on avait trouvé des larves à épines dorsales chez des cerfs, et cela avant même d'effectuer une nécropsie--Le juge de première instance n'a pas tenu compte du fait que les permis d'importation et le protocole prévoyaient explicitement que les cerfs pouvaient être abattus si un animal obtenait un résultat positif au test des larves à épines dorsales--Le juge de première instance a mal interprété les conditions du protocole --Une note de service interne du Ministère (note de service) indiquait que, si l'on trouvait qu'un fort pourcentage du troupeau importé était infecté par E. cervi, cela pourrait entraîner la destruction du troupeau--Le juge de première instance a conclu à tort que la note de service était devenue partie du protocole--La pertinence des permis d'importation et du protocole découle de ce qu'un permis autorise le ministre en vertu de l'art. 14 de la Loi à prendre des règlements interdisant l'importation d'animaux et de l'arrêt Barnett c. Canada (1996), 208 N.R. 69 (C.F. 1re inst.), selon lequel tout manquement aux conditions d'un permis constitue un manquement au Règlement--La Loi et le protocole autorisaient le ministre à ordonner que les cerfs importés soient éliminés sans que le propriétaire en soit compensé--Le ministre et ses fonctionnaires ont respecté la norme de diligence dont il fallait faire preuve à l'égard des intimées et n'ont pas agi de façon négligente--En vertu de l'art. 18(1)a) de la Loi, les hardes sont devenues assujetties à un renvoi autorisé à partir du moment où l'un des animaux au sein des hardes a obtenu un résultat positif au test des larves à épines dorsales, ce qui exclut la possibilité d'une conclusion de négligence--Le protocole ne limite pas le pouvoir du ministre d'ordonner l'élimination des cerfs importés à seulement ceux qui avaient obtenu un résultat positif--Le protocole n'a pas été modifié par la note de service--Le jugement du juge de première instance n'a pas tenu compte des conditions du protocole et des normes législatives et a mal interprété la norme de diligence lorsqu'il a conclu que le ministre ne pouvait ordonner le renvoi des hardes sans avoir procédé à une nécropsie--L'art. 18(1)b) exige une croyance raisonnable que les animaux étaient contaminés ou étaient susceptibles de l'être, il n'exige pas de nécropsie-- L'approche proposée dans la note de service ne reflète pas une façon plus équitable ou raisonnable et ne représente pas un motif pour refuser les dépens à la partie qui a obtenu gain de cause--Appel accueilli, actions rejetées avec dépens-- Dissidence sur la question des dépens--Le juge dissident conclut que la note de service a induit en erreur les intimées et leurs assureurs lorsqu'ils ont évalué le risque--Le juge dissident estime qu'en raison de la confusion et de l'incertitude créées par cette note de service, aucuns dépens ne devraient être adjugés--Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 14, 18(1)a),b).

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