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ASSURANCE-CHÔMAGE

Murphy c. M.R.N.

A-380-99

2002 CAF 400, juge Létourneau, J.C.A.

22-10-02

6 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la Cour de l'impôt de l'appel interjeté par la demanderesse contre la décision prise par le MRN au sujet de son emploi assurable--La demanderesse s'adonnait à la pêche aux crustacés; elle avait reçu des prestations d'assurance-chômage--Déclarations selon lesquelles l'employeur délivrait de faux relevés d'emploi-- Demande en vue de l'obtention d'une décision relative à l'emploi assurable de la demanderesse--L'agente des décisions, à Revenu Canada, avait mené une enquête-- L'enquêteur, à DRHC, avait également mené une enquête-- L'agente des décisions avait assisté à des réunions organisées par l'enquêteur avec des représentants du présumé employeur --La décision de l'agente des décisions entraînait une diminution du nombre de semaines assurables et du montant initialement allégué au titre de la rémunération assurable--La Cour de l'impôt avait rendu la même décision--Demande rejetée--La demanderesse contestait la légitimité de la présumée enquête commune menée par l'agente des décisions et par l'enquêteur--Demande rejetée--Conformément à l'art. 71(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, le ministre et la Cour de l'impôt ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit nécessaire pour trancher les questions d'assurabilité-- Les procédures engagées devant la Cour de l'impôt sont de la nature d'un procès de première instance--Le juge peut recueillir et examiner tous les éléments de preuve pertinents-- La Cour de l'impôt ne considérait pas l'enquête menée par l'agente des décisions de Revenu Canada comme irrégulière-- Le juge de la Cour de l'impôt a effectué son propre examen et ne s'est pas limité aux conclusions tirées par l'agente des décisions--Rien ne permet de remettre en question le processus suivi--Loi sur l'assurance-chômage, L.C. 1996, ch. 23, art. 71(1).

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