BREVETS |
Pratique |
Novartis A.G. c. Apotex Inc.
A-622-01
2002 CAF 440, juge Strayer, J.C.A.
8-11-02
7 p.
Absence d'intérêt pratique--Requête présentée par écrit par la défenderesse Apotex Inc. en vue de faire rejeter l'appel de la décision de la Section de première instance pour absence d'intérêt pratique--Le juge de première instance a rejeté la demande d'interdiction de l'appelante Novartis au motif que certaines revendications du brevet étaient invalides parce qu'elles étaient antérieures et évidentes et qu'elles avaient une portée excessive--Le ministre a ensuite délivré un avis de conformité--Les principes fondamentaux qui s'appliquent sont ceux qui ont été formulés dans l'arrêt Pfizer Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 245 (C.A.F.)--Le principe fondamental est que la procédure extraordinaire prévue par le Règlement vise un objectif d'ordre public, celui de permettre à la Section de première instance d'empêcher un fonctionnaire de délivrer un avis de conformité, conçu pour la protection de la santé du public, si le breveté réussit à démontrer que les brevets appartiennent à la première personne demanderesse, que les revendications pertinentes ne sont pas invalides et qu'elles seraient contrefaites--Une fois que la Section de première instance a rejeté la demande d'interdiction, le ministre a le droit de délivrer l'avis de conformité sollicité et l'avis a effectivement été délivré-- L'appel est devenu théorique en raison de cette mesure administrative valable que le ministre a prise en application du Règlement, mais il ne s'ensuit pas pour autant que l'appelante n'a pas d'autres recours en vertu des règles de droit générales en matière de propriété intellectuelle--Requête en rejet d'appel pour cause d'absence d'intérêt pratique accueillie.