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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Najmi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4425-01

2002, CFPI 885, juge Dawson

19-8-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision de la SSR de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux demandeurs--La SSR a conclu que les demandeurs adultes étaient peut-être nés au Pakistan, sur la foi d'un permis de conduire et du fait qu'ils parlaient l'ourdou et le panjabi pakistanais--Elle n'a pas précisé, dans ses motifs, le poids qu'elle a accordé aux certificats de naissance--Elle aurait dû expliquer dans ses motifs pour quelles raisons elle doutait de l'authenticité des certificats de naissance, si elle avait des doutes au sujet de leur provenance--La SSR a conclu également qu'elle ne disposait d'aucune preuve fiable indiquant que les demandeurs étaient au Pakistan après 1997 --Elle n'a fait aucune allusion à une lettre confirmant que M. Najmi était travailleur social à Margalla et qu'il avait fait beaucoup parler de lui en 1999 lors d'une dispute portant sur la construction éventuelle d'une mosquée dans la ville-- Plus les éléments de preuve qui ne sont pas mentionnés expressément et analysés dans les motifs sont importants, plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que la SSR a tiré sa conclusion sans tenir compte de la preuve --La lettre était tellement fondamentale pour la revendication de M. Najmi que la Cour a déduit du fait que la SSR ne l'a pas mentionnée dans ses motifs qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve lorsqu'elle a conclu à l'absence d'élément de preuve fiable démontrant que M. Najmi était au Pakistan après 1997 --Pour en arriver à sa conclusion sur la question de la résidence, la SSR s'est fondée sur sa conclusion selon laquelle il n'était pas crédible que personne n'ait dit aux revendicateurs qu'il leur faudrait produire les documents scolaires devant la SSR, ainsi que sur une autre conclusion qui n'était pas étayée par la preuve--Les conclusions de la SSR concernant la nationalité et le lieu de résidence après 1997 ont été tirées sans qu'il soit tenu compte de la preuve--La SSR s'est fondée sur ce qu'elle considérait être une exagération de la position de M. Najmi au sein de la Ligue musulmane du Pakistan (LMP) et sur son manque de connaissances politiques pour mettre en doute sa crédibilité--Le poste occupé par M. Najmi n'était ni élevé ni extraordinaire--La SSR a tiré à tort une conclusion défavorable de l'omission de M. Najmi de mentionner dans son Formulaire de renseignements personnels qu'il occupait un poste de direction; elle s'attendait à ce qu'il possède l'expertise politique d'un membre occupant un poste plus élevé au sein du parti-- Sa conclusion selon laquelle un poste de direction est une «fonction politique importante» ne reposait sur aucune preuve--Le ministre reconnaît que la SSR a commis une erreur en concluant que M. Najmi ne pouvait pas donner le nom du candidat de la LMP de sa circonscription et en affirmant qu'il avait indiqué dans son témoignage qu'il avait conduit des voitures pour des députés de l'assemblée nationale à Karachi, en 1999 et en 2000--La conclusion selon laquelle le fondement de la revendication était complètement miné n'était donc pas étayée par des motifs convaincants--C'est en raison de son appartenance à l'aile jeunesse de la LMP que M. Najmi avait tenté avec d'autres d'amener le gouvernement à intervenir afin de faire cesser la construction d'une mosquée dans son quartier--Après que l'armée a pris le pouvoir au Pakistan en 1999, la construction de la mosquée a repris et les demandeurs ont reçu des menaces d'un groupe extrémiste à cause de l'opposition de M. Najmi-- La SSR a commis une erreur dans son analyse de la preuve documentaire en considérant que la crainte éprouvée par M. Najmi s'expliquait par son appartenance à la LMP, avant de conclure à tort que cette crainte n'était pas fondée parce que la preuve documentaire qui lui avait été présentée ne démontrait pas que des membres de groupes politiques étaient pris pour cibles--M. Najmi a expressément mentionné dans son témoignage que sa crainte était fondée sur le fait qu'il s'était ouvertement opposé personnellement à la construction de la mosquée--Demande accueillie.

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