PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Jugement sommaire |
D.E. Rodwell Investigative Services Ltd. c. Bande indienne de la Nation Crie d'Enoch
T-2191-01, T-2192-01
protonotaire Hargrave
24-4-03
4 p.
Requête visant à exclure l'action des règles portant sur l'action simplifiée, en application de la règle 298(3) des Règles de la Cour fédérale; à obtenir un jugement sommaire rejetant chaque action en application de la règle 213(2)-- L'exclusion du champ d'application des règles de l'action simplifiée dépend des circonstances et relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire--Seules les requêtes qui sont, soit essentielles à l'action, soit essentielles pour permettre à l'action de suivre son cours, ou les affaires qui de toute évidence ne peuvent attendre la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction ou l'audition de l'action, devraient être examinées avant la tenue de la conférence préparatoire à l'instruction--La requête en jugement sommaire prévue à la règle 213 est rejetée--Mis à part la règle 297 qui prévoit qu'aucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée, les présentes requêtes visant à exclure l'action de l'application des règles relatives à l'action simplifiée ne sont pas essentielles pour permettre à l'action de suivre son cours; cela est d'autant plus vrai lorsque le rejet est fondé sur la prescription--La prescription est en général un moyen de défense de nature procédurale auquel une partie peut choisir de recourir à une date ultérieure--Il peut également y avoir une réplique à la défense invoquant la prescription--Le critère est qu'il n'y ait aucune question sérieuse à trancher--Cependant, le jugement sommaire demandé ne devrait pas être rendu lorsque les faits nécessaires à cet effet ne peuvent pas être établis--Application des principes énoncés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--Dans la présente affaire, les faits favorables ou défavorables à la prescription sont contestés--Les deux requêtes sont rejetées-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 297, 298.