IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Canada c. Jabin Investments Ltd.
A-717-01
2002 CAF 520, juge Rothstein, J.C.A.
19-12-02
4 p.
Appel d'une décision de la Cour de l'impôt relativement à l'art. 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu--Existe-t-il une politique claire et non équivoque selon laquelle lorsqu'un créancier n'essaie pas de recouvrer une créance, cette créance, bien qu'elle demeure exécutoire sur le plan juridique, doit être considérée comme n'étant plus exécutoire et servir à la réduction des pertes autres que les pertes en capital subies pour des années d'imposition antérieures, qui seraient par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour les années suivantes?--Le ministre a prétendu que la politique de la Loi de l'impôt sur le revenu a été mal utilisée--La politique invoquée par le ministre doit être claire et non équivoque pour l'emporter sur les termes utilisés par le législateur--Compte tenu des éléments dont elle est saisie, la Cour n'est pas convaincue qu'il existe une politique claire et non équivoque que les créances qui ne sont pas éteintes sur le plan juridique doivent être considérées comme si elles l'étaient, parce que ces créances pourraient être recouvrées dans le futur--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 245.